Guide 2009



 

Union des Jeunes Avocats de Nice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRET D'ACCUEIL

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE

 

 

Préface

            Pages 3 et 4

 

1ère partie :

Les premières démarches. Qui contacter ?

Pages 5 à 11

 

2ème partie :

Les cotisations et les charges

Pages 12 à 17

 

3ème partie :

La vie au Palais : Petit Bréviaire

Pages 18 à 24

 

4ème partie :

L’Aide Juridictionnelle

Pages 25 à 29

 

5ème partie :

La défense pénale d'urgence et la Commission d'Office

Pages 30 à 39

 

6ème partie :

La défense des étrangers

            Pages 40 à 48

 

7ème partie :

La défense des mineurs en matière pénale

Pages 49 à 57

 

8ème partie :

L’Avocat salarié

Pages 58 à 61

 

9ème partie :

Les associations du Barreau

Pages 62 et 63

 

10ème partie :

Les perles de la collaboration

Pages 64 à 66

 


           

 


 

 

 

PREFACE

 

 

 

Vous venez de prêter serment et de vous inscrire au barreau de Nice :

 

Félicitations et Bienvenue !

 

Mais maintenant commence le dur apprentissage du métier à travers l'expérience et la prise de vos premiers repères au Palais.

 

Ne vous inquiétez pas ! Si les premiers temps sont angoissants parce que l'on se sent un peu perdu, les réflexes viennent assez vite et peu à peu votre aisance se fera meilleure.

 

Malgré tout, nous avons voulu intervenir dès vos premières semaines d'exercice par le biais de ce livret d'accueil afin de vous permettre d'acquérir ces réflexes et vos repères plus rapidement.

 

Nous ?

 

C'est l'Union des Jeunes Avocats (plus connue sous le sigle U.J.A.), association à but non lucratif dont l'objet social est de :

 

"Resserrer entre Avocats de même génération, les liens de camaraderie et de solidarité professionnelle, d'étudier plus spécialement les questions intéressant les jeunes ; de leur faciliter par l'entraide mutuelle les débuts au Palais et l'exercice de la profession ; de prêter aide et assistance à ses membres par les moyens qui sont en son pouvoir, ainsi que d'assurer au mieux la représentation et la défense des intérêts professionnels propres aux Jeunes Avocats.".

 

Sont membres adhérents, tous les Avocats inscrits au Grand Tableau de moins de 40 ans (ne parlons plus d’une quelconque distinction avec les avocats stagiaires) qui souhaitent adhérer moyennant une cotisation annuelle très accessible et déductible de vos charges (15 € en 1ère année, 30 € en 2ème année, 90 € au-delà), mais il est d'anciens membres qui ne peuvent se résoudre à quitter l'UJA et qui nous soutiennent même au-delà de leur quarantième anniversaire.

 

D’autres de tous âges sont sympathisants. Moyennant une cotisation annuelle de 30 euro, ils sont tenus informés de toutes nos actions mais ne disposent pas du droit de vote en Assemblée Générale.

 

Nous espérons que ce livret, qui se veut sans prétention, vous sera d'une grande utilité et guidera efficacement vos premiers pas au Palais. Il est perfectible. N'hésitez pas à venir en parler avec nous et à nous faire vos suggestions.

 

Tous les membres du Bureau de l'UJA de Nice vous souhaitent la bienvenue et vous précisent être à disposition pour répondre à vos questions.


 

 

 

N'hésitez pas à les contacter, il s'agit de :

 

·          Julien SALOMON (Président)

·          Déborah SAMAK (1ère Vice-Présidente)

·          John BASTARDI DAUMONT (2nde Vice-Président)

·          Cédric PEREZ (Trésorier)

·          Céline LALLI (Trésorière Adjointe)

·          Maud LOZANO (Secrétaire Générale)

·          Florence MASSA (Secrétaire Générale Adjointe)

·          Daniel NAGARA VALMY (Délégué auprès de la FNUJA)

·          Marina KOTARSKI (Déléguée aux Activités Sportives)

·          Roger FERRARI (Délégué aux Activités culturelles)

·          Laurent POUMAREDE (Délégué à la communication)

·          Caroline BLANCHARD (Déléguée au Bulletin UJA NEWS)

 

Nous tenons tout particulièrement à remercier Delphine NEVEU, fille de nos confrères Brigitte CHARLES et Pascal NEVEU, pour l’illustration de la couverture de ce livret, ainsi que nos Confrères Anna Karin FACCENDINI et Adrien VERRIER pour leurs contributions respectives relatives à la défense des mineurs en matière pénale et au droit des étrangers.

 

Nos plus vifs remerciements vont également à nos partenaires :

 

-          La Tribune Bulletin Côte d’Azur,

-          Le Crédit Mutuel des Professions Juridiques, de gestion et de conseil,

-          Form@lités,

-          Alptis,

-          MsiMéditerranée,

-          Gestisoft.

 

Votre bien dévoué,

 

 

                                                                                              Julien SALOMON

Président de l'UJA de Nice

 

 

 

 


 

PREMIERE PARTIE :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PREMIERES DEMARCHES.

 

 

QUI CONTACTER ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

I-         L'inscription sur le tableau de l’ordre

 

Pour être autorisé à prêter serment, il vous faut constituer un dossier comprenant notamment les originaux de vos diplômes, des attestations de moralité, un certificat de nationalité française et un extrait de votre casier judiciaire.

 

Nonobstant la disparition du stage, nombre d’entre vous recourent à la collaboration pour débuter dans le métier (et c’est très bien comme cela d’ailleurs).

 

Ø        Le contrat de collaboration

 

Notre Barreau a élaboré un contrat de collaboration type, disponible à l'Ordre ou bien sur le site de l’UJA en version numérique (www.ujanice.com).

 

L'UJA de Nice était en désaccord avec la rédaction initiale de l'article 6 de ce contrat, dans la mesure où cet article :

 

-          ne précisait pas que c'était gracieusement que le maître de stage mettait l'ensemble des moyens du cabinet à la disposition de son collaborateur,

-          prévoyait que cette mise à disposition se faisait "à l'exception du secrétariat".

 

L'UJA de Nice l'a fait savoir au Conseil de l'Ordre en décembre 2001.

 

En 2002, la commission de l’Ordre sur le statut du collaborateur, aux travaux desquels l’UJA a participé, a élaboré un nouveau modèle de contrat de collaboration prenant notamment en compte ces remarques.

Cette même commission a également proposé de voir fixer le montant minimum de la rétrocession due à un collaborateur stagiaire première année à plein temps à 8.000 francs (1.220 €) par mois, proposition adoptée par l’Ordre.

En 2006, à l’initiative du représentant des jeunes avocats, issu des rangs de l’UJA, et de la commission Collaboration, le Conseil de l’Ordre a porté à 1.500 € le montant minimal de la rétrocession d’honoraires.

 

Vous trouverez en annexe un modèle de contrat de collaboration, sensiblement modifié par rapport à celui qui est disponible auprès de l’Ordre puisque, dans ce dernier, notamment, les mentions relatives au stage n’ont pas été supprimées.

 

Ø        Les visites protocolaires

 

Celles-ci s'effectuent auprès des membres du Conseil de l'Ordre dont vous trouverez la liste et les coordonnées en annexe du présent guide.

 

Au delà du simple respect de la tradition, les visites protocolaires présentent des avantages certains : tout d'abord vous faire connaître auprès des membres importants (!) de notre Barreau. Ces confrères seront pour vous les premiers visages reconnaissables au milieu de nous tous, ce sont vos premiers "repères".

 

N'hésitez jamais à leur demander conseil. Forts de leur expérience, ils seront toujours prêts à vous aider en cas de difficulté. Ils sont tout spécialement vos alliés en cas d'incidents quelconques aux audiences ou avec des Confrères.

 

Ces visites doivent normalement s'effectuer avant votre prestation de serment.

 

Il vous faut prendre un rendez vous assez longtemps à l'avance de manière à convenir des jours et heures ensemble.

 

N'oubliez pas cependant que c'est vous qui êtes à leur disposition et non eux à la vôtre.

 

Présentez vous simplement, il ne s'agit pas d'un examen de passage.

 

Certains membres du Conseil de l'Ordre vous consacreront un long moment, d'autres moins.

 

Ne vous en offusquez pas : ce n'est pas par désintérêt, mais vous apprendrez vite que le temps d'un Avocat n'est pas extensible.

 

 

II-        Les formalités obligatoires

 

Vous constaterez rapidement qu'être membre d'une profession libérale implique de nombreuses obligations de gestion, de déclaration administrative, bref de consacrer un minimum de temps à la paperasse administrative.

 

Nous espérons que les renseignements que nous vous donnons ci-après vous aideront à y voir plus clair.

 

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous interroger ou à solliciter les membres du cabinet au sein duquel vous exercez.

 

Ø        La déclaration de début d'activité

 

Elle se présente sous la forme d'une liasse imprimée dont vous trouverez la reproduction en annexe.

 

Dès le début de votre activité, vous devez la remplir et adresser la liasse complète, sans séparer les feuillets au Centre de Formalités des Entreprises (CFE) qui dépend de l'URSSAF des Alpes Maritimes qui se trouve à Nice,  152, avenue de la Californie, 06000 NICE.

 

Ø        L'assurance maladie obligatoire

 

Vous devez vous faire connaître auprès de la Caisse Maladie des Professions Libérales Province : Tour Franklin, Défense 8, 92042 PARIS LA DEFENSE CEDEX.

 

Vous devrez ensuite choisir un organisme conventionné. Plusieurs existent mais tous pratiquent les même taux de cotisations calculés sur les mêmes assiettes ! Vous avez le choix entre :

 

-          Le RSI, groupe FMP,

-          la MUT Française, Service Professions Libérales,

-          la RAM, Professions Libérales Province.

 

Ø        L'assurance retraite obligatoire

 

Notre profession a sa propre caisse de retraite : la CNBF, 11, boulevard de Sébastopol, 75038 PARIS CEDEX 01, auprès de laquelle vous devez vous identifier.


 

Ø        L'ouverture du compte bancaire "maniement de fonds clients"

 

Dès votre début d'activité, il vous faut ouvrir ce compte, appelé communément compte CARPA. C'est le compte sur lequel sont versés les fonds de vos clients lorsque par exemple vous avez gagné un procès pour leur compte ou lorsqu'au contraire, ils ont été condamnés à payer.

Ce compte peut aussi servir de compte séquestre lorsque vous en avez besoin dans le cadre d'une affaire.

 

Le compte maniement de fonds est géré par la CARPA dont la banque est le Crédit Mutuel. Chaque cabinet d'Avocat dispose d'un sous compte ouvert à son nom auprès de la CARPA et chaque cabinet d'Avocat est tenu d'ouvrir un sous compte "affaire" pour chacune des affaires dans lesquelles il effectue des maniements de fonds.

 

La CARPA délivre mensuellement le relevé du sous compte de chaque cabinet d'Avocat et le détail des sous comptes affaires le concernant.

 

Pour ouvrir ce compte, vous devez prendre contact avec le Crédit Mutuel dont l’agence se situe 17, rue Alexandre Mari (sur la Place du Palais).

 

Pour tous autres renseignements, vous adresser aux membres du personnel de la CARPA qui travaillent au rez de chaussée des locaux situés 15, rue Alexandre Mari.

 

Ø        L'ouverture du compte professionnel

 

Vous devez dès le début de votre activité, séparer vos comptes personnels et ceux de votre cabinet, sur lesquels vous encaisserez vos honoraires et rétrocessions, et avec lesquels vous paierez vos charges.

 

Il vous faut donc ouvrir un compte cabinet.

 

Vous pouvez ouvrir ce compte dans n'importe quelle banque.

 

Le Crédit Mutuel des Professions Juridiques de Gestion et de Conseil, partenaire privilégié de l'UJA de Nice, peut bien entendu être votre interlocuteur.

 

En outre, vous devez également ouvrir un compte procédure avec lequel vous réglerez les frais afférents aux actes de procédure (frais et débours des Huissiers ; sur ce compte sont prélevés automatiquement vos droits de plaidoirie…).

 

L'Ordre recommande fortement que ce compte soit ouvert au Crédit Mutuel.

 

Ce compte est un compte individuel de l'Avocat contrôlé par la CARPA, il bénéficie d'un statut particulier pour tous les règlements à effectuer au Trésor Public.

 

Attention ! Vous devrez toujours veiller, avant de régler divers frais afférents à des procédures, à avoir été provisionné par le client et à tenir, en votre cabinet, un compte des provisions et débours en distinguant chaque affaire.

 

Ø        Les assurances

 

·          L'assurance responsabilité civile professionnelle : c'est au niveau du barreau qu'un contrat de groupe a été négocié.

 

C'est donc l'Ordre qui fait l'avance de la prime à payer et appelle ensuite auprès de chaque Avocat la cotisation dont il est redevable.

 

A titre indicatif, sachez qu'en 2005, les stagiaires 1ère année ont payé 350 euro/an de cotisation RCP et les stagiaires 2ème année : 500 euro/an.

 

Pour les Avocats inscrits au Grand Tableau, le montant à régler variait en fonction du chiffre d'affaires réalisé et est calculé par tranche.

 

Ces chiffres et modalités ne devraient pas varier beaucoup avec la réforme ayant supprimé le stage.

 

Vous ne pouvez pas échapper au paiement de cette prime d'assurances responsabilité civile professionnelle.

 

Nous sommes tous assurés pour un montant de 2.300.000 € par sinistre.

 

Au delà, sachez qu'il existe des extensions de garantie possibles, si celle qui est offerte par le contrat de base s'avère insuffisante.

 

Dans ce cas vous devez vous adresser directement auprès du courtier qui depuis le 1er janvier 2003 est : Monsieur PELLEGRINO, Société de Courtage des Barreaux, 31 rue Roux-Alphéran, 13100 AIX EN PROVENCE. TEL : 04.42.26.47.61.

 

·          Assurance du Cabinet : les locaux, le matériel etc. du cabinet doivent être assurés.

 

Si vous êtes collaborateur, c'est le cabinet au sein duquel vous exercez qui doit vous fournir les locaux et instruments de travail et vous n'avez pas, en principe, à vous préoccuper de cela.

 

Cependant la sagesse impose de vous renseigner auprès de lui.

 

·          L'assurance "représentation des fonds": il s'agit d'une assurance spécifique payée par la CARPA pour tous les risques non volontaires.

 

 

III-             Les formalités "facultatives"

 

Ø        L'adhésion à un centre de gestion agréé

 

Un centre de gestion agréé est un organisme qui a pour mission de contrôler la régularité de votre comptabilité et d'en établir une analyse qui vous aidera à améliorer votre gestion quotidienne.

 

Cette adhésion a des conséquences fiscales importantes : si vous êtes membre d'un centre de gestion agréé, vous bénéficiez d'un abattement fiscal de 20% sur votre résultat fiscal.

 

A titre d'exemple nous vous indiquons deux organismes agréés :

 

L'ARAPL : c'est un organisme généraliste, c'est à dire non spécialisé dans notre profession.

Son siège social est à Nice, 22, avenue Georges Clémenceau (adresse postale BP 1573 06010 NICE CEDEX 1).

 

L'ANAAFA : c'est le centre agréé des Avocats. Il est donc spécialisé.

La délégation Régionale de Côte d'Azur Corse se trouve 49, rue Gioffrédo, Galerie du Pont Neuf, 1ère étage, 06000 NICE (Téléphone 04.92.47.70.70)

Une permanence est assurée au sous-sol des locaux de l’(ordre situés 19, rue Alexandre Mari certains matins.

La cotisation Avocat 2005 était de 219 euros TTC.

 

Ø        Les assurances maladie complémentaires

 

Comme vous le savez sans doute déjà, étant membre d'une profession libérale, vous ne bénéficiez pas des avantages accordés aux salariés.

 

C'est la raison pour laquelle vous devez pensez à améliorer votre couverture sociale.

 

En la matière il faut songer à faire jouer la concurrence.

 

A certaines conditions vous pouvez bénéficier des avantages de la loi Madelin, cette loi vous permet de déduire vos cotisations de vos charges

 

Pensez aussi qu'un arrêt de travail peut être inévitable et que si vous êtes obligé de vous arrêter momentanément, les charges de votre cabinet, elles, continuent de courir.

 

Il faut donc prévoir des indemnités journalières suffisantes. Et il faut y songer dès à présent !

 

Nos partenaires Alptis et le Credit Mutuel se tiennent bien entendu à votre disposition si vous souhaitez envisager ces questions de manière plus précises.

 

Ø        Les retraites complémentaires

 

Sachez que la retraite de base d'un Avocat reste "maigre" malgré la lourdeur des charges qu'il paie à ce titre tout au long de sa vie professionnelle.

 

Nous vous conseillons donc dès à présent de songer à vous constituer une retraite complémentaire, ce qui peut se faire :

 

-          Soit auprès de la CNBF, il existe deux régimes complémentaires optionnels : mais attention, si vous vous engagez dans ce processus, vous ne pourrez jamais l'annuler dans le futur même si vos revenus baissent,

-          Soit en faisant jouer la concurrence. Les contrats d'assurance vie vous permettent de pouvoir vous constituer une épargne à ce titre. Renseignez vous.

 

Le Credit Mutuel et le cabinet Alptis peuvent également vous faire bénéficier de leurs compétences sur le sujet.

 

 

IV-      Vos interlocuteurs à l'ordre et à la CARPA

 

A- A l'Ordre :

 

Bâtonnier : Maître Eric EDEL

 

Une liste des membres du Conseil de l'Ordre figure en annexe des présentes.

 

-          Secrétaire particulière du Bâtonnier : Martine (elle s'occupe notamment des inscriptions),

-          Taxations d'honoraires : s'adresser à Jacqueline,

 

B- A la Maison de l'Avocat -  A la CARPA :

 

-          le dépôt des placets d'enrôlement et des actes à signifier se fait dans une barquette placée sur un des bureaux du rez-de-chaussée, dans la salle située à droite en entrant,

-          le dépôt de vos attestations de fin de mission accompagnées de la copie du jugement et de votre décision de désignation au titre de l'A.J., pour le paiement de l'aide juridictionnelle, se fait au rez-de-chaussée, dans la salle située à droite en entrant,

-          vous trouverez également dans cette salle l'huissier significateur : il s'agit en général de Laure de l'étude François FRANCK, qui est présente tous les matins jusqu'à 11 heures.

-          Les maniements de fonds sont traités dans la salle du rez de chaussée située à gauche en entrant,

-          au premier étage se trouve le bureau du Président de la CARPA.


 

 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES COTISATIONS

 

ET LES CHARGES*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* A titre indicatif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : ANAAFA


 

 

 

I-         Les cotisations personnelles

 

Les cotisations versées à l'URSSAF, à la caisse d'assurance maladie des professions libérales et à la CNBF sont toutes calculées sur le bénéfice (revenu net déclaré aux services fiscaux). Elles sont forfaitaires pendant 2 ans.

 

RAM 430 €

            213 € janvier-juin

            217 € juillet décembre

 

 

CNBF 623 €

 

A-    L'URSSAF

 

Cotisations trimestrielles payables :

 

1er trimestre                 15 mai

2ème trimestre              15 août

3ème trimestre              15 novembre

4ème trimestre              15 février de l'année suivante

 

Si début d'activité en 2006

 

Base de calcul (1ere année : 6 505 euro)

 

Cotisation forfaitaire de :

- 218 euro par trimestre

 

soit :    Allocations Familiales :           88 euro

            CSG – CRDS :                        130 euro

 

Sur le 4eme trimestre une cotisation de Formation Professionnelle de 47 euro sera demandée.

 

Dans ce cas,  en 2007

 

Base de calcul (2eme année : 9 757 euro)

 

1er et 2ème trimestres :

-          cotisations forfaitaires de début d'activité : 327 euro (environ)

soit :    Allocations Familiales :                       132 euro

            CSG – CRDS :                                   195 euro

 

3ème et 4ème trimestres :

-          cotisation forfaitaire de début d'activité (327 euro) + régularisation 2006 + cotisation de Formation Professionnelle de 48 euro environ sur le 4eme trimestre.

 

1)      Taux de cotisations

 

Allocations Familiales : 5,4% sur la totalité du bénéfice

 

2)      CSG + CRDS

 

CSG    = 7,50 % sur bénéfice + charges sociales

CRDS  = 0,50 % sur bénéfice + charges sociales

 

 

B-     LA MALADIE

 

2 Appels dans l’année :

 

-          1er appel à régler au 1er avril : cotisation provisionnelle calculée sur N-2,

-          2ème appel à régler au 1er octobre : régularisation N-1 + cotisation provisionnelle calculée sur N- 2.

 

Toutes cotisations non réglées au 1er avril et au 1er octobre, suspendent systématiquement les prestations.

 

1)      Cotisation de début d'activité (sous réserve de modifications)

 

Appel d’avril 2006 :      211 euro

Appel d’octobre 2006 : 212 euro

Appel d’avril 2007 :      317 euro

Appel d’octobre 2007 : 317 euro + régularisation de 2006

 

Pour la première année les appels se font au prorata de la date de Prestation de serment.

 

2)     Taux de cotisations

 

5,90 % sur bénéfice plafonné à 155 340 euro

0,60 % sur plafond annuel de la sécurité sociale (31 068 euro).

 

Soit environ 6,5% du bénéfice.

 

 

C-     LA CNBF

 

Cotisation annuelle appelée au mois de mars pour être réglée au 30 avril.

 

Trois régimes qui sont obligatoires se cumulent :

 

1)      Régime de base : deux cotisations

 

a)      Forfaitaire qui s'évalue en année d'activité

 

Première année                               252 euro

Deuxième année                             504 euro

Troisième année                             792 euro

Quatrième et cinquième années   1.080 euro

De la sixième année à 65 ans       1.380 euro

A partir de 65 ans                            624 euro


 

b)       Proportionnelle

 

Calculée sur bénéfice N-2 et plafonnée à :

 

-          2 % du bénéfice jusqu'à 235 550 euro

-          Forfait pour la première année (2006)                                           104 euro

-          Forfait pour la deuxième année                                                     312 euro

 

2)      Régime de prévoyance (Invalidité, Décès)

 

Les quatre premières années                          55 euro

A partir de la cinquième année                      137 euro

 

3)      Régime complémentaire

 

Deux cotisations :

 

a)       Obligatoire calculée sur deux tranches de revenus (exonération la première année)

 

3 % sur le bénéfice jusqu'à 34 600 euros

6 % de 34 601 euros à 138 400 euros.

 

b)       Optionnelle (pas obligatoire)

 

Trois classes au choix :

 

Classe 1 :   2,60 % sur la tranche de bénéfices de 34 600 euro à 138 400 euro,

Classe 2 :   6,40 % sur la tranche de bénéfices de 34 600 euro à 138 400 euro

Classe 3 :   9,20 % sur la tranche de bénéfices de 34 600 euro à 138 400 euro

 

Si moins de 34 600 euro, pas de possibilité de choix d'une classe.

 

Le choix de la classe est irréversible dans un sens (si au départ choix de la classe 3 impossible de changer).

Par contre, il est toujours possible de passer de la classe 1 à la classe 2 ou 3 à condition de rester 5 ans dans la même classe.

 

Début d'activité en 2006

 

A régler au 30 avril

 

Régime de base :

252 euro de la première année d'activité,

104 euro de proportionnelle

  55 euro de prévoyance

------------

soit      411 euro

 

Cotisation calculée à compter du 1er jour du trimestre qui suit le début d’activité.

Exemple : si prestation de serment le 11 janvier 2006 la cotisation sera due à compter du 1er  avril 2006 soit 308 euro.

 

 

D- Les cotisations à l'Ordre

 

En 2004, la cotisation à l'Ordre versée par les stagiaires première et deuxième année était de 180,60 euros par an (forfaitaire).

 

Elle comprend la cotisation versée au CNB (Conseil National des Barreaux), la cotisation CARPA, la prévoyance et la cotisation à l'Ordre proprement dite.

 

En résumé : les cotisations URSSAF/Maladie/CNBF représentent pour la première année 1 488 euro soit environ 124 euro par mois.

 

A prévoir, les régularisations URSSAF (novembre 2007), maladie (octobre 2007), CNBF (avril 2007) soit une épargne mensuelle de 30% du montant de la rémunération hors impôt sur le revenu.

 

Soit 50 %, impôt compris.

 

 

II-        Les charges du Cabinet

 

Tant que vous serez collaborateurs, vous n'en aurez que très peu.

 

En effet, ces charges comprennent essentiellement vos frais pour l'achat de votre robe, vos frais de documentation, vos frais de voiture pour vos dossiers personnels, quelques frais de représentation et de papeterie pour vos dossiers personnels.

 

Le reste, à savoir : le secrétariat, le photocopieur, le fax, l'ordinateur, le loyer, etc ... doit être réglé par le cabinet au sein duquel vous exercez.

 

Par la suite, lorsque vous vous installerez, vous constaterez que ces postes sont des postes importants de charges pour le cabinet.

 

En général, la proportion des charges incluant tant les charges sociales personnelles que les charges de fonctionnement du cabinet représentent environ 60 à 70% du chiffre d'affaires d'un Avocat, parfois plus.

 

 

III-      LA TVA et LE JEUNE AVOCAT

 

Les Avocats sont soumis à la TVA pour l'essentiel de leurs activités. Le taux normal de la TVA est de 19,6 %. Cependant les prestations réalisées dans le cadre de l'aide juridictionnelle bénéficient du taux de 5,5 %.

 

Toutefois, la profession d'Avocat bénéficie d'un régime de franchise particulier.

 

Pour les opérations réalisées dans le cadre de leur activité spécifique (réglementée), elle s'applique dans la limite d'un chiffre d'affaire annuel de 37.400 euros (appréciation par année civile). Cette franchise dispense les Avocats du paiement de la TVA.

 

Il est à noter que les Avocats peuvent se placer sous ce régime dès le début de leur activité.

 

La franchise cesse de s'appliquer aux professionnels dont le chiffre d'affaire spécifique (hors TVA) de l'année en cours dépasse le montant de 45.800 euros. Ils deviennent redevables pour les opérations effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d'affaire est dépassé.

 

Les Avocats en droit de bénéficier de la franchise de base peuvent opter pour le paiement de la TVA.

 

L'option se fait généralement à l'occasion de l'installation du Jeune Avocat qui souhaite pouvoir ainsi récupérer la TVA sur ses investissements et ses frais généraux. L'option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. Elle est globale et couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est réalisée.

 

Les professionnels bénéficiant de la franchise en base ne peuvent pratiquer aucune déduction de TVA, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures ou tout autre document en tenant lieu.

 

S'ils délivrent des factures, celles-ci doivent porter la mention "TVA non applicable, article 293 B du CGI".

 

 

IV-             En cas de changement dans votre situation

 

Quelle que soit votre situation, si un changement intervient, vous avez des formalités obligatoires à accomplir dans des délais relativement courts.

 

Il est important que vous soyez en possession de toutes vos immatriculations :

 

¨      TRAVAILLEUR INDEPENDANT

 

¨      EMPLOYEUR

 

¨      SIRET (il est modifié chaque fois qu'intervient un changement de votre situation)

 

¨      C.R.E.P.A. (si vous avez du personnel)

 

¨      G.A.R.P. (si vous avez du personnel)

 

¨      C.N.I.L. (si vous avez du personnel et si les paies sont traitées informatiquement)

 

Si tel n'est pas le cas, il faut vous en préoccuper et effectuer les démarches pour les obtenir.

 

Vous devez notamment avertir le CFE de tout changement dans votre situation même s'il ne s'agit que d'un simple changement d'adresse.

 

 

 

 

 

 

 


 

TROISIEME PARTIE :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VIE AU PALAIS

 

PETIT BREVIAIRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

       PETIT BREVIAIRE A L’USAGE DU JEUNE AVOCAT

 

                               POUR LE PALAIS

 

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A

AVOCAT OBLIGATOIRE

 

 

Comme vous le savez, certaines procédures sont dites avec ministère d’avocat obligatoire. C’est-à-dire que les parties ne peuvent pas comparaître en personne mais doivent impérativement être représentées par un avocat.

 

Dans ces procédures, celles du TGI (hormis le référé), tous les actes, assignations, conclusions, pièces doivent être signifiées aux confrères présents dans la procédure. Il en sera aussi signifié un exemplaire à la Chambre devant laquelle l’affaire est distribuée.

 

Cette signification est simplifiée pour nous les avocats car elle se fait au Palais par un huissier qui y est présent tous les jours (au premier étage de la CARPA jusqu’à 11H.).

 

Il faut déposer ces actes dans le panier à la CARPA (quand vous entrez,  immédiatement à droite).

 

ü      Un exemplaire pour chaque confrère présent dans la procédure

ü      Un exemplaire pour vous qui vous sera retourné et vous servira de preuve de la signification

ü      Un exemplaire pour la chambre

 

Les exemplaires confrères et chambre seront distribués par l’huissier, le vôtre vous sera déposé dans votre case au sous-sol en retour.

 

 

C

 COURTOISIE.

 

 

ü      Confrères

 

Quand on vient de prêter serment, il convient à chaque audience de se présenter à un maximum d’avocats présents à l’audience et de répéter cet usage aussi longtemps que vous n’aurez pas fait la connaissance de tous ! ! !

 

Bien entendu il convient en premier lieu de se présenter au confrère contre lequel on va plaider.

 

Cela peut paraître un usage lourd, cependant il est bien utile de pouvoir s’adresser à une tête connue en cas de question, d’incident d’audience ou de service à demander.

 

Ne le prenez donc pas comme une contrainte mais au contraire voyez l’avantage que vous pouvez en tirer.

 

Nous vous rappelons qu’un avocat extérieur au barreau bénéficie d’un tour de faveur dans l’ordre des plaidoiries alors respectez l’usage et n’hésitez pas à faire valoir ce droit quand vous êtes à l’extérieur.

 

En outre rappelez-vous que le « Bâtonnier plaide quand il peut », c’est-à-dire avant tout le monde.

 

Enfin, il faut bien évidemment laisser passer les confrères qui demandent le renvoi de leur affaire avant les plaidoiries.

 

En cas de difficultés personnelles ou d’emploi du temps, n’hésitez pas à sortir votre plus grand sourire et à expliquer et demander aux autres avocats présents pourquoi vous demandez à passer avant.

 

 

ü      Magistrats

 

Il faut se présenter à chaque magistrat que l’on ne connaît pas avant de plaider devant lui pour la première fois :

 

¨      soit que l’on soit jeune avocat,

¨      soit que l’on plaide à l’extérieur

¨      soit que le magistrat soit nouveau dans la juridiction.

 

Il convient si l’on est puriste de se présenter à lui avant l’audience et hors de la salle, mais pas de panique il est admis de le faire avant l’appel des affaires dans la salle d’audience.

 

Attention, si vous plaidez sans vous être présenté vous pouvez vous attendre de la part de certains magistrats à des remarques désobligeantes.

 

On vous aura prévenu !

 

 

ü      Cour d’appel ou Barreau extérieur

 

Il convient chaque fois que l’on plaide dans un Barreau extérieur ou la première fois que l’on plaide devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’aller se présenter ou à défaut remettre sa carte de visite au Bâtonnier. (à la cour d’Aix-en-Provence, l’ordre se trouve au premier étage en prenant l’escalier magistral, à gauche).

 

Outre la règle de courtoisie, cet usage vous met sous sa protection et permettra de bénéficier de son soutien en cas d’incident.

 

Cette liste n’est bien entendue pas exhaustive et il ne tient qu’à vous d’appliquer dans votre vie professionnelle les règles élémentaires de courtoisie de la vie courante.

 

 

E

. ENROLEMENT

 

 

Pour la majorité des assignations, sauf celles du TGI, vous pouvez demander à l’huissier de procéder à l’enrôlement de votre assignation.

 

En fait, il faut apporter au greffe de la juridiction concernée, le second original et une copie de l’assignation, normalement 15 jours avant la date d’audience (sauf urgence et référé).

 

¨      TRIBUNAL D’INSTANCE

 

Au deuxième étage Palais RUSCA, il y a un panier et un cahier.

 

Vous devez inscrire le nom du dossier, la date d’audience sur le cahier, signer et remettre dans la bannette votre second et une copie.

 

¨      TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE : il faut faire un  placet.

 

C’est une chemise blanche portant certaines rubriques qu’il faut remplir. Il faut y mettre votre second et une copie et le déposer dans le panier à la CARPA (quand vous entrez  immédiatement à droite).

 

C’est là encore que vous déposerez tous vos actes pour signification Palais.

(conclusions, bordereau de pièces, sommations de communiquer ou de conclure…).

 

ATTENTION si vous les déposez après 11h, ils ne seront signifiés que le lendemain, avis aux avocats qui concluent tardivement et oublient la clôture !

 

 

G

 

 

Groupe de défense pénale.

 

 

La qualité de stagiaire induisait l’appartenance au Groupe de Défense Pénale.

 

C’était une des obligations du stage que d’assumer les commissions d’offices.

 

Il ne s’agit désormais que d’une option.

 

Pour ceux qui s’y intéressent, le bureau du GDP se trouve dans le couloir menant à l’ordre des avocats, sur la droite.

 

En pratique il est instauré un tour de permanence dont la liste est affichée dans le bureau du GDP.

 

Vous recevez également une lettre de désignation pour votre permanence dans votre case palais.

 

Le jour dit, vous vous présenterez à 8h30 au bureau du GDP où le coordinateur, après avoir pris vos coordonnées téléphoniques, distribuera les audiences de la journée.

 

N’oubliez pas de remplir vos imprimés de C.O. car c’est grâce à eux que vous serez payés.

 

Lorsqu’il est rempli, vous le donnez au greffier d’audience qui vous retournera l’attestation de fin de mission, dite AFM.

 

Quand vous l’aurez, vous mettrez le tout dans la case AIDE JURIDICTIONNELLE au sous-sol, salle des huissiers.

 

 

Le règlement sera fait directement sur votre compte par virement.

 

 

M

 MISE EN ETAT

 

 

 

Toutes les chambres civiles de notre Tribunal font une mise en état du dossier.

 

C’est-à-dire que lorsque vous enrôlez une affaire TGI, on vous retournera une copie de l’assignation avec le numéro de rôle et la date de première conférence.

 

A partir de là, l’affaire pourra :

-          être renvoyée à une autre conférence présidentielle,

-          être renvoyée à une mise en état,

-          être fixée à plaider, si vous n’avez pas d’adversaire (défaut) ou si l’affaire est prête à être plaidée (utopie s’agissant de la 1ère conférence).

 

Vous pouvez vous présenter à cette audience ou faire une fiche permanence de l’Ordre (anciennes fiches UJA).

 

ATTENTION QUATRIEME CHAMBRE

 

La quatrième chambre a un mode de fonctionnement spécifique.

 

Les avocats se présentent à la première audience, date à laquelle sera fixé le calendrier procédural de l’affaire et remettent le bulletin de procédure.

 

Puis elle suivra un circuit, de mise en état, suivant ce calendrier. Enfin quand l’affaire sera fixée pour être plaidée, les avocats devront déposer leur entier dossier c’est-à-dire le dossier de plaidoirie prêt, auprès du  magistrat.

 

C’est aussi lors de ces audiences de mise en état que se plaident les INCIDENTS DE MISE EN ETAT.

 

Il faut pour cela demander une date d’incident au greffe et faire signifier des conclusions d’incident pour cette date.

 

Vous trouverez en annexe du guide une liste des magistrats du Tribunal de Grande Instance de NICE avec leurs affectations.

 

 

P

 PERMANENCES

 

 

Il existe celles du GDP, évoquées ci-dessus, et celles de l’Ordre, pour les mises en état devant certaines chambres ou juridictions.

 

Renseignez vous auprès de l’Ordre pour connaître les audiences auxquelles un permanencier est présent : cela vous évitera des attentes ou déplacements fastidieux.

 

Les fiches sont à déposer dans les cases correspondantes situées dans la salle des huissiers (à côté de la salle des cases d’avocats).

 

Sachez d’ailleurs que vous pouvez demander au Bâtonnier d’assurer ce type de permanence ; cela vous permettra de compléter vos revenus (il est généralement demandé une certaine ancienneté pour assurer cette tâche, pour connaître les confrères et réagir correctement en cas d’imprévu).

 

 

P

 

 

ERMIS DE COMMUNIQUER

 

 

Lorsque vous êtes désigné pour un détenu, il faut pour le voir à la Maison d’arrêt un permis de communiquer.

 

Si votre affaire est en phase d’instruction le permis se demande auprès du greffe du cabinet d’instruction en charge de l’affaire.

 

Si l’affaire est renvoyée devant une juridiction, il faut le demander au bureau de l’audiencement (2ème étage du Palais, ascenseur de gauche ; le personnel est généralement compétent et sympathique).

 

A la maison d’arrêt vous devez impérativement présenter ce permis et votre carte professionnelle, ne les oubliez pas !

 

 

R

 REQUETES

 

 

 

¨      TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – PRESIDENT

 

Président du TGI : Monsieur HAYAT

 

Ces requêtes doivent passer par l’enrôlement. Vous devez donc les déposer dans une chemise au nom de votre cabinet, dans la bannette située à la CARPA (deux exemplaires originaux de votre requête, datés et signés et un exemplaire de vos pièces à l’appui de la demande).

 

Pour ce type de requête, il faut annexer le projet d’ordonnance.

 

¨      JUGE DE l’EXECUTION

 

Ces requêtes sont à déposer directement auprès de la chambre.

 

En pratique vous les déposez dans la boite du JEX au sous-sol de la CARPA, salle des Huissiers.

 

Il est évident qu’en cas d’urgence, il convient de faire une démarche personnelle auprès du magistrat. Dans ce cas attendez-vous à ce qu’il vous demande d’expliquer votre requête et la motivation de l’urgence qu’il y a à la signer.


 

¨      EN INTERPRETATION - DELIVRANCE SECONDE GROSSE

 

Là encore ces requêtes doivent être déposées directement auprès de la chambre.

 

Pour les requêtes en interprétation ou omission, vous serez convoqués à une audience. En effet la procédure doit alors être contradictoire.

 

 

S

 SPECIFICITE DE CERTAINES CHAMBRES.

 

 

ü      TRIBUNAL D’INSTANCE.

 

La première audience du jeudi à 14 heures est un appel des causes. A cette date les affaires ne seront pas plaidées sauf si vous n’avez pas d’adversaire car vous pouvez déposer le dossier (voir fiche de Permanence).

 

Sinon elles seront renvoyées pour une audience de plaidoirie.

 

ü      TRIBUNAL DE COMMERCE

 

La première audience le vendredi matin à 8h15 est un appel des causes.

 

Le dossier ne sera pas plaidé mais renvoyé à une audience de plaidoirie. (voir fiches de permanence de l’Ordre).

 

Un usage veut que trois renvois soient autorisés mais attention au changement de magistrat ; en pratique, tout est possible avec un peu de conviction.

 

ü      REFERES TGI

 

Attention les audiences de référés sont scindées par matière.

  • Les référés constructions le mardi à 9 heures
  • Les référés de droit commun et responsabilité le jeudi à 9 heures, voire le vendredi matin, par quinzaine.

 

 

Z

 ZEN

 

 

C’est l’attitude à adopter en toute circonstance.

 

 

Les autres audiences habituelles:

 

Ø      Juge de l’exécution : lundi à 9h

Ø      Référés Tribunal d'Instance : lundi à 9h

Ø      Tribunal de Police : lundi à 14h

Ø      Saisies immobilières : jeudi à 9h

Ø      Les ordres : jeudi à 10h30

Ø      Les expropriations : 1, 3, 5, mercredi à 9h30 et 2 ; 4 jeudi à 9h30

 

 

 

 

 

QUATRIEME PARTIE :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AIDE JURIDICTIONNELLE :

    Informations pratiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI DU 10/07/91, MODIFIEE PAR LA LOI DU 18/12/98

L'aide juridictionnelle bénéficie, selon certains plafonds de ressources, aux justiciables ne disposant pas ou disposant de peu de ressources.

Le barème actuel est annexé aux présentes.

 

Par opposition aux formulaires de C.O, commissions d'offices, qui intéressent principalement le droit pénal (en défense)

Les formulaires AJ sont plus complets car ils nécessitent la production de pièces et sont à déposer pour tous les types d'affaires civiles et administratives, ainsi qu'en matière pénale lorsqu’il ne s’agit pas de défense pénale d’urgence.

 

Le BAJ (bureau d'aide juridictionnelle) est situé au rez-de-chaussée du Grand Palais est votre interlocuteur en cas de difficultés à résoudre ou d'informations à obtenir.

Pour un simple retrait ou dépôt de dossier, il vous suffit de vous adresser au G.U.G. (guichet unique du greffe), situé au RDC du grand palais. Pensez aussi à internet, c’est un formulaire CERFA n° 12467*01.

Sauf circonstances exceptionnelles, il est conseillé de laisser au justiciable le soin de se mettre directement en rapport avec ce service administratif : la rémunération au titre de l’aide juridictionnelle étant assez modique, mieux vaut se concentrer sur lé défense du justiciable.

 

Restez cependant vigilant sur le dépôt du dossier avant ou au plus tard le jour de la date du jugement. (art 18 de la loi) A défaut, vous ne serez pas indemnisé de vos diligences…

Veillez donc à ce que le dossier soit immédiatement déposé : le GUG remet à la personne déposant le dossier d’AJ un récépissé qui vous permettra de connaître la date du dépôt.

Restez également vigilant sur les demandes de pièces ou de renseignements complémentaires que vous adresse le BAJ.

Vos clients reçoivent le même avis et ont un mois pour y répondre.

A défaut, vous ne serez pas non plus indemnisé.

Dans tous les cas de figures, hormis les dossiers nécessitant une intervention en urgence, il est conseillé d'attendre d'être officiellement désigné avant de débuter tout travail.

Le délai afin d'être désigné à compter du dépôt de la demande est d'environ 3 mois, parfois plus, parfois moins…

En cas d'urgence, il est bon de faire figurer cette mention en 1ère page, avec une simple motivation, ainsi, votre dossier passera en priorité.

 

Le délai pour engager une procédure à compter de la date de désignation est d'un an.

Au-delà, la désignation devient caduque. Votre responsabilité civile pourrait être engagée.

 

 

MODALITES DE DESIGNATIONS:

 

-          1ère hypothèse: Vous trouvez votre désignation dans votre case palais:

 

Le bénéficiaire a sollicité l'AJ sans mentionner de nom particulier d'avocat.

 

-          2ème hypothèse: vous êtes sollicité en amont par un client:

 

Si vous acceptez d'intervenir, vous devez délivrer une attestation d'acceptation (modèle joint) : certains confrères apposent leur « bon pour accord » directement sur le dossier d’Aj ce qui semble fonctionner.

 

Dans les deux cas, prenez immédiatement le réflexe de noter à tous vos actes de procédure que vous intervenez à l'AJ.

 

En effet, cela permettra par exemple, d’éviter que vous soient facturés des frais dont vous êtes dispensés à l’AJ (droit de plaidoirie, frais de signification d’actes par le Palais…) qu’il vous faudra par la suite réclamer.

 

TENEUR DE LA DESIGNATION:

La désignation AJ comporte:

 

- un numéro de BAJ : ce numéro ne peut servir qu'une seule fois au règlement. Une décision d'AJ ne concerne donc qu'une seule procédure. En cas de procédures annexes ou connexes, il convient de déposer plusieurs demandes.

 

- les nom et adresse de votre client.

Le premier réflexe est de lui écrire la lettre type visant votre désignation et l'invitant à prendre contact avec votre cabinet.

 

- le type de l'affaire et la juridiction concernée.

 

- la désignation éventuelle d'un huissier ou la désignation de la chambre départementale des huissiers; dans ce second cas, c'est à vous de la contacter pour obtenir une désignation

nominative.

 

Les 2 éléments ci-dessus ne sont donnés qu'à titre indicatif par le BAJ, en fonction des indications parfois floues livrées par les justiciables; vous pouvez toujours intervenir auprès du BAJ pour solliciter telles modifications qui s'imposent : ATTENTION aux règles de compétence : le Tribunal compétent n’est pas toujours celui mentionné sur la décision d’AJ !

- le taux de l'aide octroyée: 100 %, 85%, 70%, 55%, 40%, 25%, 15%.

 

SUR L'AJ TOTALE ET L'AJ PARTIELLE:

En cas d'AJ totale, aucun honoraire ne peut être perçu.

En cas d'AJ partielle, vous devez convenir avec votre client d'un honoraire complémentaire.

Cette demande d'honoraire doit faire l'objet d'une convention d'honoraires écrite et établie en 3 exemplaires, soumise à la signature de votre client et transmise au Bâtonnier afin d'observations éventuelles. (voir modèle en annexe)

A défaut, en cas de litige avec votre client ou de non paiement, vous ne pourriez obtenir gain de cause.

 

L'ATTESTATION DE FIN DE MISSION (AFM):

L'AFM est délivrée par le greffier de la juridiction ayant rendu la décision. (normalement, dans un délai de 2 mois maximum). Elle peut accompagner le jugement ou se faire attendre; il convient alors soit d'effectuer une démarche soit d'adresser un courrier pour une transmission par retour dans votre case.

L'AFM ne permet qu'un règlement.

Attention donc aux procédures concernant des missions variées qui entraînent des majorations d'UV mais non plusieurs règlements indépendants.

Pour exemple:

JAF, contentieux hors divorce:

- première ordonnance avant dire droit afin d'enquête sociale ou d'expertise

- seconde ordonnance après dépôt de l'enquête ou de l'expertise.

Cette procédure ne donnera lieu qu'à une seule désignation, une seule AFM, mais une majoration de 2 UV.

En cas de procédure interrompue prématurément ou en cas d'incompétence déclarée par le tribunal, une ordonnance est délivrée, mais dotée d'un nombre d’UV minoré, à la discrétion du juge concerné (voir courrier de la Chancellerie du 23 décembre 1991 en annexe)

Il est judicieux de vérifier le contenu de cette AFM avant son dépôt à la CARPA, pour voir rectifier les éventuelles erreurs avant le règlement.

 

PAIEMENT DE L'INDEMNITE D'AJ EN MATIERE CIVILE

 

Pour votre information, l’UV, qui est censée représenter une demi-heure de travail, est rétribuée 22,84 € HT pour les AJ totales. (la TVA étant de 5,5 % en matière d’aide juridictionnelle)

 

Pour les AJ partielles, la base de l’UV est de 22,50 €.

 

Voici un exemple : pour une procédure JAF rétribuée pour 16 UV et au cas d’AJ partielle au taux de 85 %, vous percevrez 306€ HT.

 

Le calcul est le suivant :

 

16UVx85% = 13,6

13,6 x 22,50€ = 306 €

 

Vous trouverez en annexe le montant d’attribution des UV en fonction des procédures.

 

Ce paiement s'effectue par virement par la CARPA auprès de qui vous aurez pris soin de

déposer un RIB lors d'un premier paiement, au vu de 2 documents:

- copie de la décision AJ

- AFM en original

 

Le tout est à déposer dans la panière prévue à cet effet à la CARPA (règlements AJ civile).

Les conditions légales de délais (pour l’instant) afin de demande de paiement sont de 4 ans.

Le paiement s'effectue, en matière civile et administrative au fond, dans la semaine qui suit le dépôt à la CARPA (quand tout fonctionne bien et hors période de vacances).

 

LES FRAIS DISPENSES :

Le fait d'être désigné à l'AJ, même partielle, vous exonère du paiement du droit de plaidoirie de 8,84 €.

D'où l'intérêt de toujours adresser au greffe, dans votre dossier de plaidoirie, côte procédure, votre désignation et d’en garder toujours un exemplaire dans votre dossier Cabinet.

Théoriquement, le greffe transmet l'information à la CARPA aux fins de non-prélèvement.

Mais souvent, il convient d'intervenir auprès de la CARPA avec le justificatif de la décision AJ pour un remboursement…

Les frais d'huissier et d'expertise sont également intégralement pris en charge.

 

DECHARGE ANTICIPEE DE LA MISSION:

Lorsque vous êtes désigné à l'AJ, vous ne disposez pas de la même latitude de liberté vis-à-vis du client.

En cas de perte de confiance ou d'incidents graves conduisant à votre volonté de vous voir déchargé de votre mission, vous devez adresser une demande motivée au Bâtonnier et signaler ces incidents au BAJ, aux fins de prévention (pensez aux confrères éventuellement désignés en remplacement…)


 

RETRAIT DE L’AJ :

Ar. 50 :

Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.

 

Il peut être retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants :

1° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;

2° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée ;

3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive.

 

Le retrait de l’AJ peut être demandé par tout intéressé.

 

En conséquence, si par votre travail, votre client bénéficie de ressources telles qu’il n’aurait pas bénéficié de l’octroi de l’AJ au jour de la demande, ou sa situation change au cours de la procédure, vous pouvez solliciter le retrait auprès du bureau d’aide juridictionnelle.

 

Le bénéficiaire sera convoqué afin d’être entendu puis le Bureau rendra une décision de retrait ou de maintien de l’AJ.

 

ART 700 du NCPC ou AJ ? :

Art 37

« Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

Si, à l'issue du délai de douze mois mentionné au troisième alinéa, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. »

 

En somme, un bon article 700 vaut toujours mieux que l'AJ ! D’autant que l’AJ étant payée par nous, les contribuables, il est plus civique de faire supporter ces frais à la partie adverse.

 

Veillez cependant à recouvrer l’article 700 avant de renoncer à l’AJ histoire d’être sûr d’être rétribué !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINQUIEME PARTIE :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DEFENSE PENALE D'URGENCE

ET LA COMMISSION D’OFFICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PERMANENCE PENALE :

 

AVOCAT DE L’URGENCE AU PENAL

OU DEFENSE PENALE ASSISTEE

 

 

Quelles différences existent-ils entre la commission d’office et l’aide juridictionnelle ?

 

-         la commission d’office est attachée à la matière pénale, et plus particulièrement à la «défense pénale ».

 

Ainsi, afin d’assurer la défense des personnes poursuivies mais également des victimes un Avocat sera commis d’office par le Bâtonnier, ou en son nom par le Groupe de Défense Pénale ou encore par le magistrat à l’audience pour assurer leur défense, il est vrai, le plus souvent dans le cadre d’une certaine urgence.

Le formulaire C.O. permettant l’indemnisation par l’Etat de l’intervention de l’Avocat.

 

-          la commission d'office n'est pas réservée uniquement aux personnes démunies, ainsi une personne ayant des ressources suffisantes, mais ne disposant pas de Conseil, pourra solliciter l'assistance d'un Avocat commis d’office. Vous pourrez donc, le cas échéant et s’il n’y a d’urgence, solliciter en fonction de la situation pécuniaire de votre client une juste rémunération de votre prestation. Il conviendra alors d’établir une convention d’honoraires que vous ferez viser par le Bâtonnier, il va sans dire que vous ne devrez plus dès lors déposer le formulaire C.O.

 

Ces différences notables s’expliquent par les particularités de la matière pénale elle-même et la nécessité de sauvegarder les libertés individuelles au nom des grands principes de notre démocratie.

 

À ce titre, la loi du 15 juin 2000, dite loi «Guigou », sur la présomption d'innocence ainsi que toutes les dispositions rentrées en vigueur pour son application, ont sensiblement accru les domaines d’intervention de l'Avocat (Avocat dès la première heure de garde à vue notamment), donc nécessairement de l'Avocat commis d'office.

 

 

1- LA COMMISSION D’OFFICE

 

La désignation de l'Avocat commis d'office

 

L’avocat commis d’office est désigné :

 

-          soit par le Bâtonnier, à cet effet il recevra une désignation du Bâtonnier, notamment, pour les affaires criminelles (pour cela vous devez manifester votre volonté auprès du Bâtonnier de figurer sur la liste des volontaires souhaitant être désignés pour les CO criminelles),

 

-          soit par le magistrat lui-même en cours d’audience, d’interrogatoire ou de confrontation,

 

-          soit par un organe délégué émanant de l'Ordre des Avocats, le Groupe de Défense Pénale plus connu sous l'abréviation de «GDP ».

 

 

Le Groupe de Défense Pénale : le « GDP »

 

Par protocole d'accord du 19 décembre 1999 signé par l'Ordre des Avocats, le Procureur de la République et le Président du Tribunal de grande instance, homologué par la chancellerie, a été crée à Nice un Groupe de Défense Pénale chargé de gérer les désignations au titre de la commission d'office.

 

Il est organisé comme suit :

 

-          une commission au sein du Conseil de l'Ordre,

-          les coordonnateurs au nombre de cinq (nommés tous les ans, renouvelable une fois), cette année les coordonnateurs sont : Philippe ARMANI, Tina COLOMBANI, Béatrice EYRIGNOUX, Danielle GAZZOTTI, Roland LEMAIRE.

-          les avocats de permanence : tous les avocats volontaires inscrits sur une liste établie par le Bâtonnier.

 

Son rôle est d’organiser le secteur de la défense pénale assistée en prodiguant des formations aux volontaires du GDP, et en désignant les Avocats commis d’office à tour de rôle (par permanence pénale).

 

AVERTISSEMENT : par souci d'efficacité, la défense pénale assistée à vocation à être régulièrement modifiée. Les informations qui vont suivre sont donc à jour au moment de la rédaction mais pourront éventuellement être révisées durant l'année.

 

Que faire à réception d'une commission d'office ?

 

-          Consulter le dossier en se rendant au greffe de la juridiction concernée (instruction, Tribunal pour enfants, Juge des enfants, service de l’audiencement pénal, greffier du JLD, maison d’arrêt…).

 

L’idéal est de consulter le dossier à une date suffisamment rapprochée pour que les citations et les demandes de casier judiciaire figurent au dossier et suffisamment éloignée pour éviter que le Parquet où le Président chargés de l'audience n’aient emporté les dossiers pour les préparer.

 

-          Vérifier si un confrère n'a pas été choisi directement par le client et, le cas échéant, se mettre en rapport avec ce dernier afin qu'il vous confirme par écrit sa désignation.

 

A réception de sa confirmation écrite, vous en informerez le GDP afin d’une part, de vous considérer comme déchargé du dossier et, d’autre part que le GDP ne comptabilise pas cette commission d’office au nombre de celles qu’il aura pu vous attribuer.

 

Il peut arriver également qu'un confrère soit désigné en remplacement en cours de procédure. Dans ce cas, il vous appartient de vous mettre en rapport avec ce dernier en mentionnant toutes les diligences que vous avez pris soin d'effectuer dans le cadre de votre commission d'office afin d'être rémunéré pour le travail accompli (cf. l’opposition d’honoraires).

 

-          Faire noter votre nom au dossier ;

 

-          Demander une copie du dossier (gratuite pour tous les dossiers) par courrier et/ou prendre en note les éléments essentiels car actuellement les délais d’attente des copies de dossiers sont, faute de personnel au service de la reprographie, trop longs ;

 

-          Prendre contact au plus tôt avec votre client :

Soit par une lettre l’invitant à prendre attache avec votre cabinet. Nonobstant l’absence de réponse de votre client (hypothèse fréquente lorsqu’il s’agit d’un mineur), il conviendra de vous rendre à l’audience, il n’est malheureusement pas rare que ce soit le lieu de votre première rencontre.

Soit s’il est détenu, il convient de vous rendre le plus tôt possible à la maison d’arrêt en sollicitant un permis de communiquer auprès du greffe de la juridiction saisie du dossier (instruction ou audiencement pénal…).

S'il est étranger et ne parle pas notre langue, demander au greffe la désignation d’un interprète (si nécessaire la délivrance d’un permis de visite) et le contacter pour le rendez-vous à la maison d’arrêt.

 

 

2- L’AVOCAT DE L’URGENCE AU PENAL OU LA DEFENSE PENALE ASSISTEE : LA PERMANENCE PENALE

 

Sont concernés tous les avocats volontaires du GDP.

 

Votre désignation pour la permanence :

 

Vous recevrez dans votre case palais une convocation du GDP assez de temps à l’avance afin que vous puissiez vous organiser pour être pleinement disponible ce jour-là (si vous avez de multiples audiences, il ne serait pas inutile d’envisager la permutation).

 

A ce titre vous serez astreint à une permanence pénale durant 24 heures, si vous avez été désigné pour un jour de la semaine ou 48 heures, si vous êtes désigné pour un week-end.

 

Le jour «J» vous devrez vous rendre au Palais de justice (local du GDP, à côté des locaux de l’Ordre) à 8h30 afin de vous présenter au coordonnateur, de lui remettre vos coordonnées téléphoniques, de connaître votre mission et de vous faire remettre les formulaires nécessaires au règlement de votre intervention.

 

Lorsque vous avez été désigné pour être de permanence un week-end, il convient de vous présenter la veille (soit le vendredi matin à 8h30) auprès du coordonnateur. Il en est de même si vous avez été désigné pour un jour férié.

Dès lors vous serez appelé au gré des appels reçus par le coordonnateur.

Vous devez veiller à pouvoir être joint à tout moment.

 

Si par extraordinaire vous ne pouviez assurer votre permanence, il importe que vous permutiez avec un autre confrère. Sitôt fait, vous en aviserez le GDP par courrier. La permutation se fait de préférence avec un confrère de permanence le même mois et doit être effective. Si d’aventure vous n’aviez pas réussi à permuter votre permanence, vous en aviserez le coordonnateur qui pourvoira à votre remplacement.

 

LE JOUR « J »

 

-          Présentation : présentez-vous auprès de vos interlocuteurs (magistrat, greffier, huissier, chef de l’escorte et autres) ;

 

-          Documentation : code pénal, code de procédure pénale, éventuellement mémentos et autres textes ; plus particulièrement, se procurer le petit guide de  l'article 35 bis en ce qui concerne le droit étranger ;

 

-          feuilles blanches : pour notamment, d'éventuelles conclusions aux fins de nullité, feuilles à en-tête, cotes vierges pour d’éventuels dépôts de pièces au juge;

 

MISSIONS SUSCEPTIBLES DE VOUS ETRE ATTRIBUEES :

 

-          l’audience correctionnelle : l’idéal serait d’aller consulter les dossiers  au service de l’audiencement ou au S.T.I.P. notamment en cas de comparution immédiate. Sinon il vous appartient de vous rapprochez de l’huissier audiencier afin qu’il mette à votre disposition les dossiers de comparution immédiate.

 

Entretenez-vous avec le chef de l’escorte pour connaître l’ordre de passage des détenus. Il est évident que l’Avocat, même de permanence, doit s’entretenir avec ses clients : prévenu ou partie civile.

 

Mettez-vous en rapport avec la famille présente dans la salle qui, dans certains cas, est venue avec des documents attestant des situations familiales et professionnelles du prévenu, ou qui pourra le cas échéant avoir le temps d'aller rechercher les documents idoines.

 

Bien que les affaires dans lesquelles des personnes sont détenues soient jugées prioritairement, il convient de réclamer le temps qui vous est nécessaire pour préparer les dossiers.

Ainsi dans le cadre de l’audience correctionnelle vous pourrez solliciter que votre dossier puisse être évoqué en fin d’audience ou du moins passé le délai nécessaire à son étude.

 

De manière générale, veillez à ne pas vous laisser déborder par le rythme de l'audience.

 

Si l'huissier audiencier pose devant vous un nouveau dossier de comparution immédiate alors que vous plaidez, n'acceptez pas que ce dossier soit appelé dans la foulée. Dites au Président qu’il vous faut du temps pour l'étudier, exigez un temps normal pour la préparation de la défense.

 

Enfin et surtout, quelque soit la procédure, n’oubliez pas que vous êtes des avocats et qu’il y a toujours quelque chose à dire pour la défense de votre client. Ne vous en remettez pas à la sagesse du tribunal !

 

-          Interrogatoire de première comparution devant le Juge d’instruction (IPC) : vous étudierez attentivement le dossier afin d’appréhender les faits dans leur globalité, mais aussi de relever d’éventuelles nullités ou requalification. Vous préciserez à la personne concernée sa situation juridique et les enjeux de l'Interrogatoire de Première Comparution (IPC) devant le Juge d’instruction et/ou du débat contradictoire devant le JLD. Cette première audience devant le Juge d’instruction est très importante puisque c’est à cette occasion qu’il sera décidé de la mise en examen ou du placement en qualité de témoin assisté de votre client, n’hésitez pas à plaider l’absence d’éléments constitutifs de l’infraction ou d’indices graves et concordants permettant la mise en examen. C’est également à cette occasion que vous devrez conseiller votre client sur l’attitude à avoir devant le Juge : répondre à ses questions, faire une déclaration spontanée ou s’expliquer plus tard. Attention votre client sort de GAV souvent fatigué et déboussolé, à vous de juger de l’opportunité de faire des déclarations qui seront capitales pour le reste de la procédure.

 

-          Débat contradictoire sur la détention provisoire : ce débat suit l’interrogatoire première comparution et la mise en examen ou le déferrement devant le parquet le week-end en l’absence d’audience correctionnelle, il se déroule devant le Juge des Libertés et de la Détention (JLD).

Il vous appartient d’éviter le placement en détention de votre client et de plaider sa remise en liberté ou les alternatives à l’enfermement prévues par le droit pénal.

 

-          La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (ou plaider coupable issu de la Loi PERBEN II du 9 mars 2004) Cf.  article 495-7 et suivants du Code de Procédure Pénale.

 

La présence de l’avocat est obligatoire dans le cadre de cette nouvelle procédure.

 

A l’issue de la GAV, lorsque la personne est déférée, convoquée pour être jugée ou citée devant le tribunal correctionnel, pour une certaine catégorie de délits, le Procureur de la République peut, d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat recourir à la CRPC.

 

Cette procédure est subordonnée à la reconnaissance de culpabilité.

 

L’article 495-8 précise que le Procureur propose une peine en présence de l’avocat (la personne ne peut renoncer à la présence d’un avocat), la personne peut alors s’entretenir avec son avocat avant de faire connaître sa décision, elle peut également solliciter un délai de dix jours.

 

La loi ne dit rien d’autre sur les modalités d’intervention de l’avocat. C’est pourquoi il est indispensable de veiller à ce que les droits de la défense soient exercés librement.

 

C’est ainsi que vous devez informer la personne de l’existence de cette procédure avec tous les risques que comporte une reconnaissance de culpabilité et ce dés votre visite en GAV ou lors de la réception de votre client. Si le client sort de GAV, avant même qu’il soit présenté au Procureur, vous devez demander à consulter le dossier et à vous entretenir avec la personne de manière totalement confidentielle.

 

Lorsque la peine aura été proposée par le Procureur, vous devez à nouveau imposer un entretien confidentiel avec votre client,  il doit alors s’instaurer un véritable débat sur l’opportunité et l’individualisation de la peine, à défaut la présence de l’avocat serait inutile et les droits de la défense bafoués.

 

Vous devez donc plaider devant le Procureur.

 

A l’issue de ce débat la personne est présentée devant le Président du TGI ou le juge délégué saisi par le Procureur d’une requête en homologation.

 

Le juge entend la personne et son avocat; là aussi vous devez plaider l’opportunité de la peine proposée, le juge ayant la possibilité de refuser l’homologation.

 

L’UJA de Nice et l’URJA  du Sud Est  (union régionale) ont voté une motion rappelant, notamment, ces dispositions et invitant l’ensemble des confrères à un refus systématique de la CRPC en cas de non respect de la part des magistrats.

 

-          Audience du Juge des enfants : vous devrez vous entretenir avec le mineur, consulter son dossier et, le cas échéant, le listing informatique des procédures ouvertes à son endroit ainsi que son dossier d'assistance éducative.

 

Il convient bien évidement que vous soyez à jour de l’Ordonnance du 2 février 1945.

 

Cf. également « La défense des mineurs en matière pénale, Vème partie de ce livret. »

 

-          Audience devant la commission de discipline de la maison d’arrêt : vous devrez, avant l'audience, vous rendre à la maison d'arrêt, pour y consulter le dossier, rencontrer le détenu, puis l’assister lors de son passage devant la commission de discipline.

 

-          Audience devant la commission de l’aménagement des peines : vous devrez la veille de l’audience consulter le dossier du détenu au greffe du JAP au Palais Rusca, et veiller à vous entretenir avant la tenue de l’audience avec le détenu, votre convocation vaut permis de communiquer.

 

-          Devant le Juge d’application des peines : révocation des aménagements de peines ;

 

-          Auprès des commissariats de police ou gendarmerie pour les gardes à vue : vous devrez intervenir très rapidement dès réception de l’appel ou bien convenir avec le coordonnateur de l’heure de votre mission.

 

ATTENTION : le ressort géographique du Tribunal de Nice est étendu, vous pouvez être amené à intervenir parfois assez loin (ex. : à Breil sur Roya).

 

Présentez-vous auprès de vos interlocuteurs (OPJ, APJ)  muni de votre carte professionnelle et de vos feuilles de garde à vue.

 

Vous n'avez pas accès au dossier de la personne gardée à vue.

 

-          L'entretien avec le gardé à vue :

 

Vous disposez de 30 minutes au maximum afin de l’informer de ses droits et de vérifier qu'ils ont été respectés et, le cas échéant, répondre à ses questions. Vous vérifierez et l’informerez notamment des points suivants :

 

-          l’entretien s’effectue dans un local garantissant sa confidentialité,

-          la présence d’un interprète en tant que de besoin,

-          le bon déroulement de la garde à vue,

-          l’importance de relire les procès-verbaux avant de les signer (qu’ils soient signés ou non)

-          les suites possibles à l’issue de la garde à vue.

 

N’hésitez pas à présenter des observations écrites (en conservant un double contresigné par l’OPJ de service) si les droits du gardé à vue n’ont pas été respectés.

 

Elles seront consignées à la procédure et se révéleront indispensables au soutien d’éventuelles nullités que pourront soulever vos confrères à l’audience.

 

 

3- LA REMUNERATION DE L’AVOCAT COMMIS D’OFFICE

 

A ce sujet il convient de distinguer deux situations.

 

-          1ere hypothèse :

 

Lorsque vous intervenez au titre de la commission d’office dans le cadre de votre permanence pénale, veillez à bien compléter le formulaire de commission d’office qui vous aura été remis par le coordonnateur et notamment concernant l’état-civil et l’adresse de la personne que vous assistez (pages 1 et 2), de le signer. Vous y joindrez l’attestation de fin de mission (AFM) qui vous sera délivrée par le greffier, soit à l’audience dans le meilleur des cas ou que vous irez lui réclamée devant le greffe de la formation de jugement.

Vous déposerez le tout dans l’une des cases « aide juridictionnelle » de la salle des huissiers, au sous-sol de la CARPA, aux fins de règlement. Vous n’oublierez pas de préciserez le cadre exact de votre intervention.

 

En effet, il a été convenu en début d’année 2005 que l’aide juridictionnelle totale serait accordée, sans justificatif de ressources, à l’Avocat commis d’office dans les cas suivants :

 

-          comparution immédiate devant le tribunal correctionnel,

-          première comparution devant le Juge de la Liberté et de la Détention,

-          première comparution devant le Juge d’instruction ou le Juge des enfants,

-           étrangers présentés dans le cadre de l’article 35 bis quater, de l’ordonnance du 2 novembre 1945, et 22 bis de la même ordonnance,

-          personne détenue faisant l’objet d’une procédure disciplinaire,

-          généralement pour les mineurs (instruction, audience en cabinet, comparution devant le TPE, présentation par devant le Procureur de la République).

 

-          2nde hypothèse :

 

Vous avez été désigné au titre de la commission d’office par le GDP pour une audience à venir. Auquel cas il convient de rappeler que la commission d’office n’a pas pour effet d’entraîner l’octroi automatique du bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sachez que si vous êtes commis d’office, vous êtes en droit de réclamer des honoraires à la personne que vous assistez dès que celle-ci ou les personnes qui vivent à son foyer, dispose(nt) de ressources supérieures au plafond de l’A.J. totale.

 

Vous devez alors faire remplir par le client un dossier de demande d’A.J. si ses revenus lui permettent d’en bénéficier.

 

Si ses ressources ne lui permettent pas d’obtenir l’A.J., vous devez l’informer que vos honoraires seront à sa charge.

 

Dans la mesure où il est parfois difficile pour votre client de réunir les pièces justificatives à l’appui de sa demande d’A.J., sachez que vous pouvez demander au Parquet de vous remettre copie de la procédure pénale et des pièces relatives aux revenus de votre client ou les résultats de l’enquête rapide prévue à l’article 41 du CPP OU la fiche de renseignements établie par les services de Police ou de Gendarmerie OU a défaut, copie de la note d’audience.

 

Les cases « aide juridictionnelle » de la salle des huissiers :

 

  • lorsque vous avez été désigné au titre de la C.O. et que vous ne disposez pas de décision d’aide juridictionnelle, en matière pénale ou administrative (ex. reconduite à la frontière), vous déposerez vos formulaires et l’AFM aux fins de paiement dans la case n°50.
  • Lorsque vous disposez d’une décision d’aide juridictionnelle, vous déposerez cette décision ainsi que l’AFM civile, pénale ou administrative dans la corbeille « règlement des Aides Juridictionnelles » située à l’accueil de la CARPA.
  • La case n°55 n’étant a priori réservée qu’aux courriers destinés au bureau d’aide juridictionnelle et à vos demandes d’aide juridictionnelle (demandes qu’il convient d’ailleurs de déposer de préférence au G.U.D. – situé dans le hall du T.G.I.- afin de recevoir un récépissé de votre dépôt de dossier).

 

S’agissant des gardes à vue, vous déposerez à l’Ordre des Avocats le ou les formulaires qui vous auront été remis par le GDP, aux fins de paiement :

 

-          G.A.V. : la partie « intervention de l’Avocat » est remplie par les services de Police ou Gendarmerie ; à vous de remplir la partie « désignation d’office ». Enfin, la dernière partie est remplie par l’Ordre des Avocats.

 

Pour information une G.A.V. est rémunérée 61 €, cette somme étant majorée de 23 € si la G.A.V. a lieu hors de NICE (forfait de déplacement : le problème c’est que l’indemnité est identique que la G.A.V. soit à LA TRINITE ou à … TENDE !) et de 31 € pour un déplacement de nuit. Cependant, si vous faites plusieurs G.A.V. d’affilée, la majoration n’est réglée qu’une fois.

 

Pour ce qui est des prétoires, vous remettrez à l’Ordre des Avocats les feuillets suivants :

 

·          si le prévenu vous a désigné : vous devez présenter :

-          l’annexe 1 (désignation)

-          l’annexe 4 (AFM)

 

·          si c’est le Bâtonnier qui vous a désigné, vous devez présenter :

-          l’annexe 3 (désignation établie par le Bâtonnier ou le GDP)

-          l’annexe 4 (AFM)

 

Une fois cette formalité effectuée, vous attendrez le règlement, actuellement 88 €, que la CARPA effectuera sur votre compte (à condition que vous ayez déposé un RIB préalablement à cet effet lors de l'ouverture de vos comptes CARPA).

 

 

4- LE DROIT DE SUITE DE L’AVOCAT COMMIS D’OFFICE

 

Il vous faudra vous référer aux règles fixées par le GDP sur ce point ; la matière est fluctuante.

 

En voici néanmoins quelques données :

 

-          Garde à vue : pas de droit de suite sur le dossier de la personne gardée à vue ;

 

-          Interrogatoire de Première Comparution et/ ou Juge des Libertés et de la Détention : droit de suite sur le dossier du mis en examen ou détenu provisoire.

Attention seule votre intervention suite à un IPC  et/ou devant le Juge des Libertés et de la détention lors d’une permanence pénale vous sera réglée au titre de la commission d’office. Aussi, devez-vous déposer une demande d’aide juridictionnelle pour le règlement de votre intervention durant l’instruction, et ce avant sa clôture, sinon vous ne serez pas indemnisé.

Il va de soi que si votre client dispose de ressources suffisantes vous négocierez le montant de vos honoraires pour votre assistance durant la phase d’instruction.

En outre, vous veillerez, le cas échéant, à formuler une nouvelle demande d’aide juridictionnelle pour garantir votre indemnisation lors du renvoi de l’affaire devant la formation de jugement.

 

-          Comparution immédiate : si vous n'avez plaidé que sur les garanties de représentation devant le JLD en l’absence d’audience correctionnelle, ou lorsque le dossier revient sur le fond en application de l’article 397-1 du Code de procédure pénale, ou le cas échéant lorsque l’affaire revient sur intérêt civil, vous disposez alors d'un droit de suite.

 

-          Le droit de suite n'existe pas en matière criminelle. Comme il a été expliqué supra seul le Bâtonnier a la possibilité de désigner en cette matière, en fonction d'une liste préétablie qui, en général, ne comprend pas les stagiaires de première et deuxième année.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIXIEME PARTIE :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DEFENSE DES ETRANGERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De l'ensemble des matières traitées par l'avocat dans le cadre de la permanence pénale, la défense des étrangers est probablement la plus complexe.

 

En effet, elle associe à la fois les règles de droit pénal, de droit administratif, de fond et de forme qu'il convient de maîtriser afin de pouvoir être en mesure d'assurer une défense de qualité.

 

Les explications qui vont suivre n'ont pas pour but de rappeler des notions théoriques, connues ou consultables dans les textes mais d'exposer de façon très pratique les réflexes que le permanencier doit acquérir face au dossier dont il a la charge.

 

 

I – A titre préliminaire

 

Vous vous rendez à la permanence pénale.

 

Vous êtes désigné par le coordonnateur pour assurer la défense d’étrangers.

 

S'il s'agit de votre première désignation en cette matière nous vous conseillons vivement d'être assisté par un permanencier plus confirmé.

 

Au regard du nombre de dossiers, le coordonnateur peut d'ailleurs décider d’en désigner deux.

 

Il serait donc souhaitable que votre première intervention puisse se faire dans ce cadre.

 

Chacun des deux avocats traitera ses propres dossiers mais vous aurez la possibilité d'être aidé par votre binôme en cas de difficultés bien légitimes que vous pourriez  rencontrer.

 

Il n'y a pas à rougir de vos ignorances ; il s'agit là d'une matière très technique dont la maîtrise s'acquiert essentiellement par la pratique et à laquelle l'université ou l'école d'avocats nous a rarement préparé.

 

En toutes hypothèses, munissez-vous de deux codes :

 

-         le code de procédure pénale

-         le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CEDESA)

-         ou à défaut, le code pénal comporte en annexe les dispositions codifiées de l'Ordonnance de 1945 intitulé « Étrangers ».

 

 

II – Le contexte judiciaire dans lequel s'inscrit la défense de l'Avocat

 

Dès 9h/9h30, vous pouvez déjà vous rendre au greffe du Juge des Libertés qui dispose des procédures que vous pouvez alors immédiatement consulter.

 

Attention : le timing est assez serré ; aussi, prévoyez de consulter les procédures le plus tôt possible afin de garder un temps suffisant pour rencontrer votre client à la « souricière » du palais de justice.

 

N'oubliez pas que votre priorité n'est pas celle de l'agenda du juge ou du greffier mais celle de bénéficier d'un temps suffisant qui vous permettra d'assurer la défense de votre client dans les meilleures conditions.

 

Il peut arriver que le juge fasse comparaître un client avant que vous n'ayez pu le rencontrer ou pour lequel vous n'avez pas encore examiné son dossier.

 

Si le magistrat tient la police de l'audience, les droits de la défense, tant qu'ils ne sont pas exercés de manière dilatoire, doivent primer.

 

En cas de difficulté dans l'exercice de vos fonctions, prenez immédiatement attache avec le coordonnateur qui se présentera à l'audience et, le cas échéant, aura lui-même saisi le Bâtonnier.

 

N'oubliez jamais que ce n'est pas l'avocat complaisant qui est respecté par le magistrat.

 

_________

 

 

Chaque procédure concerne un étranger en situation irrégulière sur le territoire français.

 

Le dossier type que vous rencontrerez est le suivant (dans la grande majorité   des cas) :

 

-         un étranger est contrôlé par les services de police (ou de gendarmerie) qui constatent qu'il est démuni de documents administratifs lui permettant de séjourner en France (visa, carte de séjour, de résident, récépissé de demande de titre de séjour, de réfugié...).

 

-         Constatant le délit d'infraction à la législation sur les étrangers (ILE), les forces de l'ordre agissent alors dans le cadre de l'enquête de flagrance et procèdent à son interpellation puis à son placement en garde à vue.

 

-         Le Procureur de la République dispose de la possibilité de poursuivre le gardé à vue devant le Tribunal Correctionnel.

 

-         Si l'intéressé n'a jamais été condamné ou si la condamnation est ancienne, le Procureur de la République peut décider de ne pas le poursuivre et de saisir la Préfecture des Alpes-Maritimes afin qu'elle diligente une procédure administrative de reconduite à la frontière.

 

-         Pendant la Garde à vue de l'intéressé et sur réquisition du Procureur de la République, les services de police prennent alors attache avec la Préfecture qui va, au regard des informations dont elle dispose et/ou qui lui sont communiquées par les policiers, prendre un Arrêté Préfectoral de Reconduite à la Frontière (APRF).

 

-         Conjointement à cet APRF, la Préfecture prendra une décision de placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures.

 

-         Les services de police notifient à l'intéressé l'APRF, la décision de placement en rétention administrative et les voies de recours y relatives, informent le Parquet de l'APRF pris par la préfecture et mettent fin à la garde à vue.

 

-         Au vu de la décision de placement en rétention, ils le conduisent au centre de rétention administrative (hôtel des étrangers) situé à Nice Caserne Auvare : la garde à vue sous l'autorité du Procureur de la République devient une mesure de rétention administrative placée sous l'autorité du Préfet.

 

-         Le placement en rétention de 48 heures étant en général insuffisant pour permettre à la Préfecture d'organiser le retour de l'étranger dans son pays, cette dernière saisit alors dans ce délai le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en matière civile (Et oui ! Mais c’est  en général le Juge des Libertés et de la détention occupe cette fonction) et lui demande de statuer sur son maintien en rétention à l'issue de ce délai.

 

-         C'est dans ce contexte que le permanencier intervient.

 

Il est à noter que si la configuration précédemment exposée et la plus couramment rencontrée, d'autres types de procédure peuvent se présenter à vous.

 

Tout d'abord, l'étranger que vous allez être amené à assister peut être en rétention administrative en vertu d'une peine d'Interdiction du Territoire National (ITN) prise par une juridiction répressive.

 

Dans ce cas, si vous devez toujours contrôler la régularité de procédure administrative, vos moyens de défense sont assez restreints puisque la prise d'un APRF n'est pas nécessaire.

 

Ensuite, l'étranger peut venir de la Maison d'Arrêt où il a purgé une peine d'emprisonnement ; il n'y a donc pas de procédure pénale à contrôler.

 

Vos moyens de défense sont donc plus restreints.

 

Enfin, si le Juge judiciaire est compétent pour statuer de la première demande de prolongation de rétention administrative, il peut être à nouveau saisi par la Préfecture d'une demande de seconde prolongation pour une durée de 5 ou 15 jours supplémentaires.

 

Ici encore, les prérogatives de l'avocat sont plus réduites car les éventuelles nullités de procédure rencontrées ont été purgées par la première décision de prolongation prise par le juge.

 

 

III – Le dossier

 

Le dossier comporte donc en général :

 

-         la procédure pénale ayant conduit à interpellation et à la garde à vue de l'étranger ;

 

-         l'APRF délivré par le Préfet des Alpes-Maritimes ;

 

-         la décision préfectorale de placement en rétention pour une durée de 48 heures ;

 

-         La saisine du Président du Tribunal de Grande Instance par la Préfecture aux fins de statuer sur le maintien en rétention de l'étranger à l'issue de la première durée de 48 heures ;

 

-         l'ensemble des notifications faites à l'étranger des différentes procédures et décisions prises à son encontre (APRF, Placement en Rétention, demande de prolongation...) lui permettant d'exercer les voies de recours éventuelles et faire valoir l'ensemble de ses droits.

 

 

IV – L'examen du dossier

 

Sauf à ce que votre client vous indique vouloir retourner dans son pays et accepter son maintien en rétention puis sa reconduite à la frontière, le souhait de la majorité des étrangers est d'obtenir sa remise en liberté.

 

Dans le premier cas, et même si vous trouvez des moyens juridiques qui vous permettraient d'obtenir sa remise en liberté, vous êtes contraint de respect le choix de votre client et de ne pas en faire état.

 

Dans le second cas, vous devez examiner à la loupe le dossier et relever tous les moyens qui vous permettraient d'exaucer le souhait de votre client, à savoir sa remise en liberté.

 

Cette perspective peut s'envisager de deux manières : le domaine des nullités et le domaine de l'assignation à résidence.

 

 

A – le domaine des nullités

 

C'est certainement le moyen le plus efficace qui, s'il est accueilli favorablement par le juge, lui permet de constater la nullité et de rejeter purement et simplement la requête du préfet tendant à voir prononcer la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours.

 

La nullité sanctionne les irrégularités procédurales du dossier concernant :

 

-         la procédure judiciaire

-         la procédure administrative

 

Il y a plusieurs années, le respect des procédures par les autorités compétentes (judiciaire, administrative) était encore très aléatoire.

 

Tant les services de police que ceux de la Préfecture portaient une attention toute relative aux dispositions légales et réglementaires encadrant pourtant très strictement le droit des étrangers.

 

Les avocats se sont emparés de ce laxisme et, constatant le nombre très important de requêtes préfectorales rejetées sur le fondement de ces irrégularités, la Préfecture et les services de police ont depuis considérablement amélioré le contenu et la forme des procédures transmises au juge judiciaire.

 

Plus récemment encore, la Préfecture a dépêché à la plupart des audiences devant le juge judiciaire un de ses agents afin de soutenir oralement sa requête, contrôler le déroulement de la procédure et, le cas échéant, interjeter appel des décisions rendues.

 

Heureusement pour nous, toutes les procédures encore sont loin d'être parfaites.

 

 

  Les irrégularités relatives à la procédure pénale

 

Les réflexes de l'avocat doivent se porter sur les ponts suivants :

 

 

a) contrôle d'identité et interpellation

 

Très souvent, l'interpellation de l'étranger résulte d'un contrôle d'identité au terme duquel les services de police constatent qu'il est démuni de titre lui permettant de séjourner en France.

 

Le contrôle d'identité ne peut se faire que dans le respect des dispositions des articles 78-1 et 78-2 du Code de procédure pénale.

 

Il s'agit là de « tenter » de faire échec au « délit de faciès » en interdisant les services de police de contrôler une personne sans que les critères de l'article 78-2 et suivants ne soient remplis :

« Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. »

Bien évidemment, les services de police qui connaissent très bien ces dispositions font systématiquement référence à ces critères dans leur procès-verbal d'interpellation.

 

Sauf à pouvoir prouver que ce qui résulte des déclarations des services de police dans le PV interpellation est faux, l'avocat ne doit se contenter que de ce qui est écrit.

 

Bien souvent ce qui est écrit ne correspond pas à la réalité mais les seules déclarations de l'étranger ne peuvent suffire à prouver le contraire.

 

Il est en effet courant que les services de police procèdent à des contrôles « sauvages » et, lorsqu'ils constatent qu'un individu n'est pas en situation régulière, procèdent à son interpellation en précisant a posteriori dans le PV que le comportement de l'étranger leur avait paru suspect pour tel ou tel motif.

 

C'est un comportement régulier qui, sauf rare témoignage contraire ou constatation contraire, ne peut être malheureusement combattu.

 

C'est pourquoi, en règle générale, nous devons nous contenter de ce qui est écrit dans le PV d'interpellation.

 

Mais parfois, même ce qui est écrit dans le PV d'interpellation n'est pas suffisant et le juge peut considérer que les motifs des policiers les ayant conduit à opérer un contrôle d'identité sont inopérants ou insuffisants.

 

Cependant, dans certaines circonstances particulières, les policiers peuvent s'affranchir en toute légalité de ces critères et procéder à des contrôles à tout moment (contrôle du conducteur d'un véhicule motorisé, contrôle sur réquisition du Préfet ou du Procureur, contrôle dans une gare, un aéroport ou un port ouvert au trafic international...).

 

Les exemples de contrôles valables ou prohibés sont légion.

 

Pour approfondir cette question, nous vous invitons à consulter le jurisclasseur procédure pénale (article 78 et suivants) assez complet.

 

 

b) Le respect de la procédure de garde à vue

 

- les droits du gardé à vue (avocat, médecin, interprète, avis à famille, repos, repas...)

- avis parquet

- notification de début, de fin de garde à vue

- signatures du gardé à vue, des services de polices, de l'interprète

.....

 

 

2° Procédure administrative

 

-         notification des droits afférents au placement en rétention

-         notification de l'APRF

-         notification du placement en rétention

-         APRF (signature, motivation...)

-         délais

-          Placement en rétention

...

 

Vérifiez si l'ensemble des notifications comportent la signature de l'intéressé et le cas échéant de l'interprète, la date et heure auxquelles elles sont intervenues.

 

Vérifiez si les délais ont été respectés.

 

 

B – Le fond du dossier

 

Si aucun moyen de nullité ne peut être relevé, il est possible d'obtenir la remise en liberté de l'étranger en demandant au juge que, dans l'attente de sa reconduite à la frontière, il soit assigné à résidence.

 

Il s'agit d'une faculté offerte au juge qui peut l'ordonner à la condition que lui soit au moins présenté :

 

-         son passeport

-         un justificatif de résidence ou hébergement dans lequel il sera assigné à résidence

 

Il pourra être assigné à résidence contre remise de son passeport aux services de la Police aux Frontières (PAF).

 

 

C - Recours

 

La décision rendue par le Juge judiciaire est susceptible de recours dans un délai de 24 heures par l'étranger, le Préfet et le Parquet (délai de 4 heures suspensif).

 

Dans le cas d'une remise en liberté suite à la constatation d'une irrégularité ou au prononcé d'une assignation à résidence, l'APRF reste toujours valable et l'étranger est toujours en séjour irrégulier. 

 

Dans le cas d'une remise en liberté suite à une décision de rejet par le juge de la demande de prolongation de rétention par le préfet, il faudra que l'étranger patiente un délai de 4 heures avant sa remise en liberté pendant lequel le parquet peut interjeter appel de la décision du juge ; il s'agit d'un appel suspensif.

 

Ce recours est rarement utilisé par le Parquet.

 

La décision peut également être frappée d'appel par le Préfet.

 

Dans l'attente du réexamen de son dossier par la Cour d'Appel, l'étranger est, à l'issue dudit délai de 4 heures, remis en liberté, l'appel n'étant pas suspensif.

 

Malgré sa remise en liberté, l'étranger est toujours en situation irrégulière et il encoure un nouveau contrôle d'identité, une nouvelle interpellation et une nouvelle procédure administrative.

 

De plus, il s'expose à des poursuites judiciaires de la part du Parquet.

 

Dans le second cas, soit l'hypothèse d'une assignation à résidence, la procédure de reconduite à la frontière est toujours en cours.

 

Malgré sa remise en liberté hors du centre de rétention, il peut toujours faire l'objet d'une reconduite à la frontière dans le délai de 15 jours.

 

C'est la raison pour laquelle dans l'un ou l'autre de deux cas de remise en liberté et si le dossier le permet, il faudra conseiller au client de présenter un recours devant le Tribunal Administratif à l'encontre de l'APRF pris par le Préfet et demander son annulation.

 

Il dispose d'un délai de 48 heures à compter de la notification de l'APRF pour y procéder.

 

Ce recours peut être exercé par l'étranger soit seul au centre de rétention, soit par son conseil, soit avec l'aide de la CIMADE, seule association pour étranger autorisée à intervenir à l'intérieur du centre de rétention.

 

Ce recours est suspensif et est examiné par le Tribunal Administratif dans les jours qui suivent.

 

L'étranger, s'il est libre, se présente à l'audience au jour et à l'heure qui lui sont indiqués.

 

S'il est toujours retenu, il se présentera « retenu » c'est à dire en présence des services de police.

 

Il est à noter qu'à compter de son placement au contre de rétention, l'étranger dispose également d'un délai de 5 jours pour présenter une demande d'asile.

 

 

V – Le client

 

Nous vous recommandons, après avoir étudié le dossier et avant l'audience de rencontrer le client, le cas échéant, en présence de l'interprète.

 

Il peut disposer de documents ou d'informations à vous communiquer pouvant aider à sa défense.

 

En toutes hypothèses, il paraît peu conforme à l'exercice de notre profession de s'affranchir de cette étape en ne rencontrant pour la première fois le client que devant le juge.

 

En pratique, compte tenu du nombre souvent élevé d'étrangers appelés à comparaître, et en fonction du contenu et de la pertinence des informations qu'il vous donnera, cet entretien sera peut être de très courte durée.

 

Il sera au moins destiné à l'informer de la nature et du déroulement de la procédure pour laquelle il comparaît.

 

 

VI – L'audience

 

Avant l'audience, Il vous est recommandé de faire connaître au juge les moyens de nullité éventuels que vous seriez amené à soulever.

 

En pratique, et en fonction du juge amené à statuer (c'est le cas actuellement), il n'est pas nécessaire d'établir des conclusions écrites ou de soulever in limine litis vos moyens de nullité, le juge acceptant de les recevoir oralement lorsqu'il vous donnera la parole en dernier.

 

Si vous ignorez les pratiques dudit juge (nouveau magistrat, remplacement...), nous vous recommandons alors d'obéir strictement aux dispositions de droit commun relatives à l'invocation des exceptions de nullité.

 

L'audience est publique.

 

Le Président prend la parole.

 

Il interroge votre client et lui demande s'il a des déclarations à faire.

 

Il donne ensuite la parole au représentant du Préfet.

 

Puis vous avez la parole en dernier.

 

Il est une pratique communément usitée qui est celle consistant pour l'avocat n'ayant rien à dire de s'en rapporter.

 

Sauf à ce que le client souhaite déférer à la demande du Préfet, évitez de vous en rapporter systématiquement.

 

Il y a toujours quelque chose à dire qui ressortira du dossier ou de ce que vous dira votre client et qui lui tient à cœur.

 

Vous savez que ces informations n'ont aucune incidence sur l'issue de la procédure ? C'est peut-être vrai mais tant pis, dites-le, même d'une seule phrase.

 

Bien évidemment, l'on ne vous demande pas d'indisposer le juge en plaidant inutilement, mais il faut que votre client ait le sentiment qu'il a été écouté à défaut d'avoir été entendu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTIEME PARTIE :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DEFENSE DES MINEURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

LA DEFENSE DES MINEURS :

INFORMATIONS PRATIQUES

 

 

Dès vos premières semaines d’exercice, vous pourrez être désigné à la défense du mineur délinquant (réception d’une CO).

 

Ces désignations concernent tous les avocats inscrits au GDP. Ces confrères ne seront en revanche désignés que pour la défense des mineurs au pénal.

 

Si vous souhaitez être désigné au civil (audition de l’enfant, enfant victime), vous devez vous inscrire avant le 31 décembre de chaque année sur une liste figurant à l’Ordre et signer une « charte » au terme de laquelle vous vous engagerez à suivre les formations dispensées par la Commission des Avocats de l’Enfant qui est présidée par Sandrine SETTON (Membre du Conseil de l’Ordre et Présidente d’honneur de l’UJA).

 

Si vous êtes donc sur cette liste ainsi que sur celle du GDP vous pourrez être désigné à la fois au civil et au pénal.

 

La défense des mineurs est capitale et ne doit en aucun cas être considérée comme une défense mineure, de moindre qualité. Les enjeux pour l’avenir de l’enfant sont particulièrement importants et la législation en la matière est spécifique.

 

Il s’agit de faire preuve, parallèlement à l’action juridique, de qualités humaines et psychologiques particulières parce que l’aspect « personnalité » représente un plus grand poids dans la défense comparativement aux dossiers des majeurs.

 

 

I- EN CAS DE DESIGNATION AUX INTERETS DE L’ENFANT DELINQUANT :

 

 

A- L’ORGANISATION JUDICIAIRE :

 

La désignation porte mention du cabinet du juge des enfants concerné ou du juge d’instruction chargé des affaires concernant des mineurs.

 

Le premier réflexe est la consultation du dossier au greffe du TPE (tribunal pour enfants), au 1er étage du Palais Rusca. Pour consulter les dossiers une salle est mise à votre disposition et vous pouvez également demander une copie du dossier.

 

Puis, il est impératif d’écrire au mineur ou de le contacter pour s’entretenir avec lui du dossier avant l’audience, si nécessaire dans les affaires civil lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre les parents pou que ces derniers ne sont pas en mesure de le représenter vous pouvez demander à la juridiction saisie de désigner un administrateur ad hoc, il sera alors, avec le mineur, votre interlocuteur.

 

La plus part du temps, le mineur ne répondra pas à vos courriers et lorsqu’il se présente (ce n’est pas toujours le cas) il arrivera au dernier moment, il faut donc « s’adapter » très rapidement à ses explications qui peuvent être très différentes de celles données dans le dossier. Aussi prenez le temps de parler avec lui avant l’audience même si vous êtes bousculé par le temps.

 

Il faudra distinguer à la lecture du dossier, s’il s’agit d’une audience de mise en examen, de jugement en chambre du conseil ou de jugement au tribunal pour enfant.

 

1) Audience de mise en examen

 

Dans le premier cas, vous pourrez poser des questions aux mineurs et formuler des observations sur les éléments constitutifs de l’infraction, afin de discuter de la mise en examen ou de certains chefs de poursuites, dans les mêmes conditions que la mise en examen des majeurs, vous devez donc plaider la nécessité ou non de la mise en examen.

 

A ce stade, il n’est pas utile de plaider au fond mais uniquement des charges et indices concordants permettant de laisser penser qu’il a commis un délit.

 

Il peut en revanche être judicieux d’apporter certains éléments liés à la personnalité et éventuellement tous justificatifs s’y rapportant afin qu’ils puissent être consignés au dossier avant tout renvoi, soit en audience de jugement, soit au TPE et suggérer éventuellement, si c’est possible, une audience en chambre du conseil, et non un renvoi au TPE.

 

Ces éléments de personnalité sont également importants pour plaider sur les mesures de contrôle qui seront mises en place avant l’audience de jugement (détention, liberté surveillée, placement etc…).

 

2) Audience de jugement en chambre du conseil :

 

Ces audiences se tiennent dans le bureau du magistrat hors la présence du parquet, qui prend néanmoins des réquisitions qui sont à consulter au dossier.

 

Chaque mineur est convoqué à un horaire différent, d’où l’obligation d’être ponctuel.

 

En matière contraventionnelle de 5ème classe et en matière délictuelle, le juge apprécie en opportunité, au regard de la gravité de l’affaire et de la personnalité du mineur, s’il juge en audience de cabinet ou s’il renvoie devant le tribunal pour enfant.

 

Les peines prononcées en chambre du conseil sont davantage éducatives que répressives et ne peuvent pas être des peines d’emprisonnement.

 

Cf article 8 : le juge pourra en chambre du conseil :

- 1° Soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est pas établie ;

- 2° Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé, et en prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire ;

- 3° Soit l'admonester ;

- 4° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

- 5° Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq années dans les conditions définies à l'article 16 bis ;

- 6° Soit le placer dans l'un des établissements visés aux articles 15 et 16, et selon la distinction établie par ces articles ;

- 7° Soit prescrire une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter.

Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être seules ordonnées si elles ont déjà été prononcées à l'égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d'un an avant la commission de la nouvelle infraction.

Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire que le mineur sera placé jusqu'à un âge qui n'excèdera pas celui de sa majorité sous le régime de la liberté surveillée.

Lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil.

A noter qu’en matière criminelle l’instruction est obligatoire le renvoi sans mise en examen n’est donc pas possible !

 

3) L’audience devant le TPE :

 

Toutes les affaires sont appelées à 9H les vendredis au grand Palais. Ces audiences peuvent être tardives.

 

Ces audiences se tiennent à huis clos.

 

Sont convoqués également les parents de l’enfant et les éducateurs.

 

Les peines qui peuvent être prononcées sont fixées par les articles 15-1 et 16 de l’ordonnance de 1945.

 

4) La composition pénale (article 7-2 créé par la Loi du 5 mars 2007)

La procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale peut être appliquée aux mineurs âgés d'au moins treize ans lorsqu'elle apparaît adaptée à la personnalité de l'intéressé, dans les conditions prévues à l’article 7-2.

A noter qu’elle est de plus en plus utilisée.

La proposition du procureur de la République doit être faite aux représentants légaux du mineur et obtenir l'accord de ces derniers.

L'accord du mineur et de ses représentants légaux doit être recueilli en présence d'un avocat désigné conformément au second alinéa de l'article 4-1.

Avant de valider la composition pénale, le juge des enfants peut, soit d'office, soit à leur demande, procéder à l'audition du mineur ou de ses représentants légaux. Dans ce cas, l'audition est de droit. La décision du juge des enfants est notifiée à l'auteur des faits et à ses représentants légaux et, le cas échéant, à la victime.

Les mesures suivantes peuvent également être proposées au mineur par le procureur de la République, au titre de la composition pénale :

1° Accomplissement d'un stage de formation civique ;

2° Suivi de façon régulière d'une scolarité ou d'une formation professionnelle ;

3° Respect d'une décision, antérieurement prononcée par le juge, de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilité ;

4° Consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue ;

5° Exécution d'une mesure d'activité de jour.

La durée d'exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut excéder un an.

5) La procédure de présentation immédiate : article 14-2

Les mineurs de seize à dix-huit ans qui ont été déférés devant le procureur de la République peuvent être poursuivis devant le tribunal pour enfants selon la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs dans les cas et selon les modalités prévues par le présent article.

La procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs est applicable aux mineurs qui encourent une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à trois ans dans les autres cas. Elle ne peut être engagée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant, à l'occasion d'une procédure antérieure de moins d'un an.

C’est l’équivalent de la comparution immédiate des majeurs et l’assistance d’un avocat est obligatoire.

Attention les prescriptions de l’article 14-2 le sont à peine de nullité !

Attention la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité (plaider coupable) n’existe pas pour les mineurs !

Les dispositions de cet article sont également applicables aux mineurs de treize à seize ans, à condition que la peine encourue soit d'au moins cinq ans d'emprisonnement, sans qu'elle puisse excéder sept ans. Le procureur de la République ne peut alors requérir que le placement sous contrôle judiciaire du mineur jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants, conformément aux dispositions du III de l'article 10-2, à une audience qui doit se tenir dans un délai de dix jours à deux mois.

 

B- LES REGLES DE DROIT BASIQUES :

 

Elles sont à étudier dans l’ordonnance du 2/02/1945 (attention cette ordonnance a subi de récentes réformes, notamment celle du 11 août 2007 concernant la lutte contre la récidive).

 

Le présent livret n’a pas pour vocation de vous délivrer un cours sur le droit des mineurs mais des conseils pratiques. Toutefois quelques rappels sont importants à signaler :

 

Même si l’on peut constater et déplorer le durcissement des mesures relatives aux mineurs, il convient de rappeler que l’esprit de l’ordonnance de 1945 visait à titre de principe le prononcé de mesures de protection, d’éducation de l’enfant, et à titre subsidiaire et exceptionnel, des mesures répressives.

 

RAPPELS :

 

Il n’y a pas de seuil légal de minorité pénale. (ce, en contradiction avec la convention internationale des droits de l’enfant)

 

Le parquet peut donc démontrer l’imputabilité de l’acte de l’enfant, même en bas âge mais en pratique, au vu de la jurisprudence, plus cet âge est bas, plus cette preuve est difficile pour lui à rapporter.

 

Après la question de l’imputabilité pénale, se pose la question de la capacité pénale du mineur, c’est à dire son aptitude à recevoir une sanction pénale.

 

Là, s’opère une distinction légale entre les mineurs de – de 13 ans et les mineurs de + de 13 ans.

 

En dessous de 13, le principe de l’administration de mesures de protection ne souffre aucune exception : pour le mineurs d’au moins 10 ans seules des mesures éducatives peuvent être prononcées (article 15-1).

 

Pour les mineurs de plus de treize ans les mesures éducatives ou de protection sont diverses, par exemple:

 

- La médiation-réparation : excuses, remise en état, cours de sécurité routière etc… la victime doit donner son consentement et le juge doit s’entretenir de l’opportunité de cette mesure avec l’enfant et ses représentants légaux.

 

- La dispense de mesures éducatives : peut être prononcée quand le reclassement du mineur est acquis, que le dommage est réparé et que le trouble a cessé.   

 

- L’admonestation : c’est le blâme verbal.

 

- La remise aux parents : elle peut être assortie d’une mesure de liberté surveillée ou d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO).

 

- Le placement du mineur : afin d’y recevoir des repères, des règles minimales de vie et un projet d’insertion professionnelle.

 

- La liberté surveillée : surveillance par un éducateur délégué par le juge.

 

- mesures d’activités de jour (Loi du 11 août 2007)

 

- Voir également la loi PERBEN du 9/09/2001 qui prévoit un nouveau placement en centres spécialisés (entre les foyers et les prisons…).

 

Les mesures répressives sont :

 

- L’amende : le montant, bien sûr, est limité. Aucune contrainte par corps en cas de non paiement ne peut être ordonnée.

 

- Le TIG (travail d’intérêt général): le mineur doit avoir 16 ans au minimum et doit accepter cette peine.

 

- L’emprisonnement avec sursis simple ou SME.

 

- L’emprisonnement : doit rester exceptionnel, limité aux récidivistes ; il est soumis à un régime spécial permettant des activités d’éducation et de loisir, de formation professionnelle. 

 

Il est important que vous puissiez connaître l’étendue des mesures et sanctions applicables afin de « contrer » le parquet ou de « suggérer » une peine plus appropriée pour votre client.

 

Il existait avant la loi du 11 août 2007 une réduction de peine automatique pour les mineurs.

 

Le principe visait une réduction de moitié.

 

L’exception concernait les mineurs de moins de 16 ans. Ainsi, pour les mineurs de 16 à 18 ans, le juge pouvait, par décision motivée, écarter le jeu de cette réduction si les circonstances et la personnalité du mineur paraissaient l’exiger.

La loi du 11 août 2007 modifie l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et élargit les exceptions à l'application de l'excuse de minorité pour les mineurs de 16 à 18 ans.

Désormais, l'atténuation de la peine pourra également être écartée si le mineur commet, en état de récidive légale, un délit de violences volontaires, d'agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences. En cas de deuxième récidive de crimes ou de délits graves, l'atténuation de la peine ne sera pas appliquée sauf si le tribunal pour enfants ou la Cour d'assises des mineurs en décident autrement. Le texte précise que les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l'état de récidive.

 

En matière criminelle, le délinquant de – de 16 ans comparaît devant le TPE statuant en matière criminelle, les autres comparaissent devant la Cour d’Assises des mineurs (président de la Cour d’assises + deux juges pour enfant + Jurés).

 

Il n’existe pas d’avis à partie à la fin de la procédure d’information judiciaire et l’ordonnance de renvoi n’est pas obligatoire, sauf l’ordonnance de mise en accusation en matière criminelle.

 

L’ORTPE (ordonnance de renvoi devant le TPE) quand elle n’est pas notifiée, n’est pas susceptible de couvrir les nullités de la procédure.

 

Si bien que toutes les nullités remarquées peuvent être soulevées à tout moment, y compris, in limine litis, devant le tribunal pour enfant.

 

Il convient donc de penser, tout comme pour le majeurs, à vérifier la régularité de la procédure et ce, d’autant que le droit des mineurs est plus stricte et plus protecteur de telle sorte que les irrégularités de procédure peuvent être nombreuses.

 

 

C- LA GARDE A VUE DU MINEUR :

 

Art. 4 de l’ordonnance de 1945.

 

Le mineur de moins de 10 ans ne peut être gardé à vue.

 

Pour les mineurs de 10 à 13 ans, il doit exister des indices graves ou concordants (LOIS des 9 septembre 2002 et 5 mars 2007) laissant présumer la commission d’un crime ou d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement, et le parquet, ou le juge des enfants, doit avoir donné son accord. Il peut faire l’objet d’une « rétention » de 12 h, exceptionnellement renouvelée de 12 h. (nouvelles dispositions - loi Perben -)

 

Hormis ces cas, au-delà de 13 ans, le délai légal de 24h s’applique sauf pour les délits punis d’une peine inférieure à 5 ans pour lesquels la GAV est de 12h.

 

4 formalités sont à respecter :

 

1) Les parents ou représentants doivent être avisés (des dérogations sur décision du parquet ou du juge sont possibles),

 

2) Un médecin doit être désigné dès le placement en GAV,

 

3) La mesure doit se dérouler sous le contrôle du parquet, ou du juge. Aucune mesure de GAV ne peut être prolongée sans leur accord,

 

4) Dès la première heure, le mineur doit pouvoir s’entretenir avec un avocat et être immédiatement informé de ce droit. Les représentants de l’enfant doivent également en être informés et peuvent eux-mêmes former la demande.

 

Tous les interrogatoires de mineurs en GAV font l’objet d’un enregistrement qui sera placé sous scellés (vous pouvez en cas de contestation en solliciter le visionnage) et aucune GAV ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur de plus de 13 ans devant le procureur, ou juge chargé de l’instruction.

 

Là également il convient de vérifier la régularité de tous ces points de procédure.

 

 

2 : EN CAS DE DESIGNATION AUX INTERETS D’UN ENFANT VICTIME EN MATIERE PENALE :

 

L’avocat représente juridiquement les représentants légaux de l’enfant ou l’administrateur ad hoc.

 

Ce dernier est un partenaire précieux : il facilite les entrevues avec l’enfant, vous tient informé de son suivi.

 

Il s’agit en retour de le tenir scrupuleusement informé de l’avancement de la procédure et de convenir avec lui des diligences à effectuer.

 

Les administrateurs ad hoc sont désignés au sein de l’association ACTES PELICAN, dont le siège social est situé 1 place du Palais à NICE 06000.

 

Il convient de déposer par leur intermédiaire un dossier d’AJ à chaque stade de procédure : instruction puis juridiction de jugement et éventuellement CIVIP.

 

Les faits les plus souvent rencontrés sont les suivants : agressions sexuelles, violences physiques, provocations à la débauche, exploitations pornographiques de leur image.

 

Les autres délits spécifiques sont : le délaissement d’enfant, l’abandon matériel et moral, la provocation à la débauche, l’incitation à la corruption.

 

Dans ces dossiers, il convient, au stade de l’instruction, de veiller à ce que les preuves de la constitution du délit soient rassemblées.

 

Souvent, les preuves sont minces et s’affrontent la parole de l’enfant et celle de l’adulte.

 

Aujourd’hui, heureusement, la parole de l’enfant a davantage de crédit même si avec l’affaire OUTREAU les juges sont devenus plus vigilants.

 

Les magistrats spécialisés ont accepté qu’en cette matière, le principe du « doute devant profiter au prévenu ou à l’accusé » devait être apprécié plus strictement.

 

Le rôle de l’avocat est de souligner les éléments accréditant la parole de l’enfant.

 

Par exemples : les rapports d’expertises psychologiques et psychiatriques, les circonstances dans lesquelles la parole est donnée révèlent-elles une garantie de l’indépendance de l’enfant ou au contraire une possibilité d’influence ? les pleurs, les malaises, les blocages de l’enfant accompagnant la parole, les maladies, la chute des résultats scolaires, les boulimies, dépressions etc…, la constance des propos, les dessins interprétés par les experts.

 

Vous pouvez et devez si nécessaire solliciter l’autorisation de visionner l’enregistrement de l’audition de l’enfant afin de vérifier si ces réponses ont pu être induites ou influencées par les questions, ou simplement pour vérifier son comportement pendant l’audition.

 

Dans l’entretien avocat-enfant, nous devons nous efforcer de procéder à des questions dites ouvertes et non fermées, pour laisser le maximum de liberté à l’enfant et ne pas l’orienter dans ses réponses.

 

Il faut garder à l’esprit que les enfants victimes de maltraitances souffrent encore plus de n’être pas crus.

 

L’avocat est l’interlocuteur neutre de l’enfant, celui qui le croit, qui le défend.

 

Le secret professionnel en cette matière est absolu, y compris vis à vis des proches de l’enfant.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

HUITIEME PARTIE :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AVOCAT SALARIE

 

 


 

 

 

 

I.                  La relation de travail

 

La convention collective nationale des cabinets d’avocats est destinée à régir les conditions de travail, d’emploi et de rémunération des avocats salariés dans le cadre de leurs relations contractuelles avec les avocats employeurs.

 

Cette convention collective prévoit expressément qu’un contrat de travail écrit doit être conclu entre l’avocat salarié et l’avocat employeur.

 

Il existe donc un lien de subordination juridique entre les deux avocats, parties au contrat.

 

Il convient de rappeler que la Cour de cassation a jugé de façon constante que le lien de subordination se caractérise par « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné »,

 

Pour certains lecteurs cette définition pourrait paraître contraire au principe même de l’indépendance attachée à l’exercice de la profession d’avocat.

 

Cependant, la convention collective précitée rappelle expressément dans son préambule qu’il convient de garantir l’indépendance attachée au serment de l’avocat, qui n’est en lien de subordination que pour la détermination de ses conditions de travail.

 

Ainsi, l’avocat salarié bénéficie toujours de sa liberté intellectuelle et morale. A ce titre, il peut à tout moment refuser une mission en se prévalant de la clause de conscience prévue à son contrat de travail, en tous points conforme à la clause de conscience prévue au contrat de collaboration.

 

Dans ces conditions, l’avocat employeur ne peut que définir les conditions de travail de l’avocat salarié, comme par exemple :

 

-         Définir l’heure de la pause-déjeuner,

-         Déterminer les audiences et les rendez-vous que l’avocat salarié doit assurer,

-         Déterminer le jour de la visite médicale,

-         Définir et choisir le matériel avec lequel l’avocat salarié exerce son activité,

-         Demander de rendre des comptes sur le temps passé sur chacun des dossiers traités.

 

 

En outre, il convient de préciser que l’avocat employeur ne peut s’opposer à ce que l’avocat salarié exerce en parallèle sa profession dans le cadre de missions d’aide juridictionnelle ou de commissions d’office.

 

Enfin, dans l’hypothèse d’un contrat de travail conclu à temps partiel, l’avocat salarié est en droit d’exercer sa profession pour son propre compte ou celui d’un autre cabinet. A ce titre, le salarié pourrait parfaitement conclure un contrat de collaboration libérale à temps partiel avec un autre confrère en cumulant ainsi un contrat de travail et un contrat de collaboration.


 

 

II.              La rémunération de l’avocat salarié

 

L’avenant n°9 à la convention collective nationale des cabinets d’avocats définit une grille de salaires des avocats en fonction du nombre d’années d’exercice de la Profession.

 

A ce titre, la convention opère une distinction entre les barreaux de Province et les barreaux de Paris et d’Ile-de-France.

 

La grille de salaires est la suivante :

 

 

Paris et Ile-de-France

 

Province

Avocats 1ère année

24.300 €

22.300 €

Avocats 2ème année

26.500 €

24.200 €

Avocats 3ème année

30.900 €

27.400 €

Avocats après la 3ème année

34.800 €

30.800 €

Avocats ayant 5 ans d’expérience ou titulaire d’une mention de spécialisation

 

41.400 €

 

38.500 €

 

 

Ces minimas correspondent donc aux salaires bruts minimaux que les avocats employeurs sont dans l’obligation de verser à leurs salariés : il ne s’agit pas d’une recommandation, comme c’est le cas avec les minimas des rétrocessions fixés par les Ordres. En effet, ces minimas sont obligatoires et les employeurs ne peuvent y déroger.

 

A ce titre, il convient de constater qu’à Nice, un avocat salarié est en droit de percevoir la première année d’exercice un salaire brut annuel d’au moins 22.300 euros, soit 1858,33 euros brut mensuel.

 

Le salaire mensuel net ainsi perçu par un avocat salarié avoisine les 1.600 euros puisque les charges sociales salariales représentent environ 14% du salaire brut.

 

En outre, l’avocat employeur se charge d’acquitter l’ensemble des cotisations ordinales et des   primes d’assurance « responsabilité professionnelle ».

 

Enfin, il est intéressant de noter que les cinq premières années la rémunération évolue de façon constante.

 

Ainsi, en Province, un avocat salarié percevra au moins un salaire net d’environ :

 

- 1.730 euros la deuxième année,

- 1.960 euros la troisième année,

- 2.200 euros la quatrième année,

- 2.750 euros la cinquième année.

 

Cette rémunération forfaitaire peut bien évidemment être majorée d’une partie variable (intéressement sur le bénéfice négocié préalablement avec l’employeur).

 

En outre, bien que l’avocat salarié ne soit pas en mesure de développer sa clientèle personnelle, il est parfaitement en droit « d’apporter » de nouveaux clients à l’avocat employeur, charge pour ce dernier de proposer une répartition équitable du chiffre d’affaires réalisé sur le dossier ainsi apporté par le salarié. Précision doit être faite que la rémunération qui en résultera pour le salarié sera nécessairement soumise à charges sociales.

 

Enfin, le contrat de travail peut également prévoir le sort réservé aux indemnités perçues au titre des missions de service public assurées par le salarié. A ce titre, le contrat de travail peut prévoir que la rémunération mensuelle inclut le montant des indemnisations des missions d’aide juridictionnelle et de commission d’office. A défaut, l’avocat salarié pourra cumuler sa rémunération et les honoraires perçus directement au titre des missions de service public.

 

 

III.          La durée du travail

 

Au vu de l’autonomie attachée à l’exercice de la profession d’avocat, la convention collective applicable à la relation de travail prévoit expressément la possibilité de recourir à la convention de forfait en jours.

 

A ce titre, les parties peuvent convenir d’un forfait annuel de 217 jours de travail. Les salariés ont donc pour seule obligation de travailler effectivement 217 jours dans l’année pour le compte de leur employeur. Les avocats salariés bénéficient ainsi, au même titre que les avocats collaborateurs, d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.

 

Dans ces conditions, l’avocat employeur ne peut imposer un horaire de travail à l’avocat salarié dès lors que les dossiers sont traités dans les délais impartis.

 

Enfin, il n’est pas négligeable de préciser qu’un forfait de travail de 217 jours par an implique que l’avocat salarié bénéficie, en outre des cinq semaines de congés payés, de neuf à onze jours de récupération supplémentaires par an.

 

 

*************************************

 

En conclusions, les conditions de travail de l’avocat salarié et de l’avocat collaborateur sont très similaires en ce qu’ils bénéficient tous deux d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et d’une totale indépendance dans l’exercice de la Profession.

 

Néanmoins, l’avocat salarié bénéficie d’une garantie de rémunération minimale et évolutive ainsi que d’un grand nombre de jours de repos (près de sept semaines), tandis que le collaborateur bénéficie de la possibilité de développer sa clientèle personnelle.

 


 

 

NEUVIEME PARTIE :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ASSOCIATIONS DU BARREAU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ASSOCIATIONS DU BARREAU

 

-         L’Association des Avocats Praticiens en Droit Social : Président Maître Mireille DAMIANO, 31 bis, Avenue Maréchal FOCH, 06000 Nice.

-         L’Association des Avocats Praticiens en Droit Fiscal : Président Maître Stéphane COHEN, 13, Rue Alphonse KARR 06004, Nice.

-         L’Association des Avocats Praticiens en Droits des Affaires et des Sociétés : Président Maître Isabelle SCHMELTZ, 30, Avenue Henri MATISSE, 06200 NICE.

-         L’Association des Avocats Praticiens en Droit de la Famille : Président Maître Sandrine SETTON, 8, rue Alfred MORTIER, 06000 Nice.

-         L’Association en Droit du Sport : Président Monsieur Le Bâtonnier Henri CHARLES,  57 Promenade des ANGLAIS, 06000 Nice.

-         Institut du Droit de l’Enfant : Président Maître Mireille DAMIANO, 31 bis, Avenue Maréchal FOCH, 06000 Nice.

-         Avocat Palais Côte d’Azur : équipe de football du Barreau, Président Maître David JACQUEMIN, 28, rue Hôtel des Postes, 06000 Nice.

-         Les Dimanches du palais : Président Maître Bernard CATTERO 34, boulevard DUBOUCHAGE, 06000 Nice.

-         La Voie de la Justice : Présidente Maître Anna Karin FACCENDINI, 41, boulevard Carabacel, 06000 NICE.

 

Cette liste n’est pas exhaustive mais vous permettra de noter d’ores et déjà le dynamisme du Barreau.

 

 

 

 


 

 

DIXIEME PARTIE :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PERLES DE LA COLLABORATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Les Perles de la collaboration

Ou billet d’humeur et d’humour

sur le statut de l’Avocat collaborateur

 

Bravo vous avez enfin trouvé une collaboration ! Toutefois, le parcours du combattant ne fait que commencer !

 

Fini le statut de stagiaire désormais, vous êtes Avocat collaborateur.

 

Nous souhaitons vous faire partager notre petite expérience pour vous donner toutes les armes nécessaires pour affronter ce statut hybride regroupant les inconvénients du salariat (la subordination) et ceux du libéral (les charges) !

 

La réforme ayant supprimé le stage ne devrait pas changer grand-chose aux relations entre l’avocat collaborateur et le cabinet qui l’héberge.

 

Alors pour mieux vous préparer, nous avons dressé une liste des petites réflexions que vous serez peut-être amenés à entendre ainsi que quelques réponses que vous ferez sûrement mentalement, et oralement pour les plus audacieux.

 

LUI                                                                  VOUS

Vous partez déjà ?

Mais il est 21 heures !

De mon temps, ma rétrocession était de 3.000 Frs.

Oui mais je vous rappelle que vous étiez 200 avocats inscrits au Barreau. Maintenant on approche des 1.000 ! Et, que les charges n’étaient pas ce qu’elles sont ...

De mon temps, on n’était pas payé pour les C.O.

La réponse précédente s’applique également !

Encore une permanence pénale !

La dernière remonte à trois mois ! Déjà que j’aimerai être plus souvent désigné …

Vous ne pouvez pas demander à ne plus être désigné pour les permanences pénales ?

Ben oui, ma rétro me suffit amplement !

Je vous conseille de ne pas travailler à l’A.J. c’est trop mal payé.

Ah bon ? Parce que je suis bien payé ici ?

et dire que deux divorces à l’AJ, ça équivaut à ma rétro !

Vous allez encore à une formation ?

Ben oui en 18 mois de collaboration, je n’ai cumulé que 16 heures…et je suis loin des 20 heures requises par an !...

Comme vous allez à vos formations sur le temps de travail qu’on vous paie, il faudra que vous nous fassiez des comptes rendus afin que ce temps ne soit pas perdu pour le cabinet.

Quoi ?!

Il serait temps que vous apportiez des clients au cabinet

Ce serait déjà pas mal si j’en trouvais pour moi ET/OU Et puis quoi encore !

Il faudrait faire renvoyer le dossier DUPONT au 15 février

Mais c’est difficile d’imposer une date au juge

Comment ça on peut pas choisir sa date de renvoi ?

Oui c’est bien connu, le Tribunal fait en fonction de notre emploi du temps

OU

Il faudrait voir à remettre les pieds au palais…

Il faudrait que vous soyez encore plus investi dans le Cabinet

Quand ça, la nuit ?

Il faudrait conclure ce dossier pour lundi matin impérativement

Mais nous sommes vendredi soir…

Allez plaider ce dossier mais faites en sorte que votre nom n’apparaisse pas sur la décision

C’est cela oui…et puis je partirai en courant quand la greffière demandera mon nom.

Nous avons été déboutés dans le dossier DUPONT, c’est vous qui l’aviez plaidé non ?

Oui mais c’est vous qui l’aviez conclu.

Nous avons été déboutés dans le dossier DUPONT, c’est vous qui l’aviez conclu, non ?

Oui mais c’est vous qui l’aviez plaidé.

J’ai gagné le dossier DUPONT

Mais je l’ai plaidé et conclu…

 

Moralité : si un dossier est gagné c’est grâce à votre Maître de stage, s’il est perdu, c’est de votre faute !

Maintenant que vous gagnez de l’argent grâce à vos clients, il faudrait qu’on diminue votre rétrocession.

Hein ? Quoi ? Comment ? Et mon URSSAF qui augmente !

Encore une audience perso, vous ne pouvez pas vous faire substituer ?

Mais c’est une AJ, avec quoi vais-je payer le confrère ?

Pour les déplacements du cabinet, vous facturez le Km 0,50 € au client

Alors pourquoi vous me le remboursez que 0,30 € ?

Vos clients à la Maison d’arrêt, allez les voir le samedi !

Et pourquoi pas le dimanche ?

 

Au bout de quelques mois ou de quelques années pour les plus téméraires

 

Vous partez déjà ?

Oui, j’ai démissionné il y a deux mois, je m’installe !!!

 




Mardi 21 Juillet 2009
Julien Salomon
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